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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joel Y...,
2°/ Mme Marie Y... née X..., demeurant tous deux 24, Prés de la Gourgue, 40460 Sanguinet, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Someco, dont le siège est ...,
2°/ de la société Cofidis, dont le siège est ...,
3°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est ...,
4°/ du Crédit foncier de France et Banque nationale de Paris, département surendettement, unité régionalisée n° 2, dont le siège est ...,
5°/ du Crédit social des fonctionnaires, dont le siège est ...,
6°/ de la société Franfinance Crédit, dont le siège est Tour 2, ...,
7°/ du Groupe Udeco, service surendettement, dont le siège est 106-108, avenue du président Kennedy, ...,
8°/ de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
9°/ de la société Socredit, dont le siège est ...,
10°/ de la société Soficarte, dont le siège est ...,
11°/ de la société Sofinco, dont le siège est service surendettement, Espace Saint-Martial, 16006 Angoulème,
12°/ de la société Sovac, gestion surendettement, dont le siège est ...,
13°/ de l'UCB Equipe Neiertz, dont le siège est BP 295-16, 75731 Paris cedex 16,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la cour d'appel (Pau, 20 juillet 1995), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a subordonné l'adoption de mesures de redressement à la vente volontaire, par les époux Y..., de leur immeuble, ce dont ceux-ci lui font grief;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, et l'opportunité de la vente préalable de la maison des époux Fontenelle au regard de leur situation financière, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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