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ARRET N.
RG N : 14/ 01330
AFFAIRE :
Laurence X...
C/
Christian Y...es qualité de représentant des créanciers de Mme Laurence X..., Organisme CARPIMKO (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, ETC...)
GS/ MCM
CONTESTATION CRÉANCE
Grosse délivrée
Me PAGES, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
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Le vingt neuf Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Laurence X...
de nationalité Française, née le 21 Mars 1960 à PARIS 14ème (75014), Infirmière libérale, demeurant ...-19260 TREIGNAC
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 21 OCTOBRE 2014 par le JUGE COMMISSAIRE du TRIBUNAL de COMMERCE de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Christian Y...ès qualité de représentant des créanciers de Mme Laurence X...
Mandataire judiciaire, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
CARPIMKO (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOY ANCE DES INFIRMIERS, ETC...)
Dont le siège social est 6 Place Charles de Gaulle-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
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Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 24 juin 2015, lequel a déposé son visa le jour même.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Mme Laurence X..., infirmière libérale, a été mise en redressement judiciaire le 9 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Brive, Me Christian Y...étant désigné en qualité de représentant des créanciers. Le 18 mars 2014, cette même juridiction a arrêté le plan de redressement de Mme X....
Le 24 avril 2013, la Carpimko, caisse de retraite des auxiliaires médicaux, a déclaré sa créance au titre de cotisations impayées pour un montant de 123 453, 88 euros, ensuite ramené à 123 326, 77 euros.
Mme X...ayant contesté cette créance, le juge-commissaire a, par ordonnance du 21 octobre 2014, prononcé l'admission de la créance de la Carpimko pour un montant de 122 299, 90 euros à titre privilégié.
Mme X...a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X...conclut à ce que la créance de la Carpimko soit ramenée au montant de 86 971, 68 euros, après remise des majorations et frais de procédure sur le fondement de l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale.
La Carpimko conclut à la confirmation du jugement en soutenant que le texte précité est exclusivement applicable aux créances privilégiées visées à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale.
Me Y..., es qualités, s'en remet à droit.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que la Carpimko a déclaré entre les mains de Me Y..., ès-qualités, la créance suivante :
-86 971, 68 euros au titre des cotisations,
-6 030, 01 euros et 28 340, 21 euros au titre des majorations de retard,
-2 111, 98 euros au titre des frais de procédure.
Attendu, selon l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale qu'en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Attendu que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de sa procédure collective s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que Mme X...se prévaut de la remise de plein droit des majorations de retard et des frais de procédure ; que la créance de la Carpimko sera ramenée au montant de 86 971, 68 euros correspondant à l'arriéré de cotisations, créance justifiée par les contraintes versées aux débats et qui n'est pas contestée par la débitrice.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME l'ordonnance rendue le 21 octobre 2014 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Brive en charge du redressement judiciaire de Mme Laurence X..., mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme Laurence X...tendant à la remise des majorations de retard et des frais de procédure déclarés au passif de ce redressement judiciaire par la Carpimko ;
Statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE la remise des majorations de retard et des frais de procédure déclarés par la Carpimko au passif du redressement judiciaire de Mme Laurence X...;
En conséquence, DIT que la créance de la Carpimko à inscrire, à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de Mme Laurence X...sera ramenée au montant de 86 971, 68 euros ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Carpimko aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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