Cour de cassation, 03 septembre 1992. 92-83.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.387
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 5 mai 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SAVOIE sous l'accusation de meurtre avec préméditation ;
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Michel X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises du d chef précité ; qu'un document qualifié de "mémoire ampliatif" a été adressé dans les délais prévus par la loi au greffe de cette juridiction ;
Que toutefois ce document, qui n'est pas signé du demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par la loi et ne saurait constituer un mémoire au sens des articles 574-1, 584, 585 du Code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application de l'alinéa 2 de l'article 574-1 du Code précité ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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