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Cour d'appel, 01 février 2024. 23/00178

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/00178

jurisprudence.case.decisionDate :

1 février 2024

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Minute n°24/00039 N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4QQ Notification le Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le à : Recours Formé le : Par : COUR D'APPEL DE METZ 5ème CHAMBRE CIVILE VISITES DOMICILIAIRES ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024 APPELANTS Société de droit Luxembourgeois MRBC SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le N° B184166, agissant par sa gérante en exercice [Adresse 3] [Localité 1] / LUXEMBOURG Représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS Société de droit Luxembourgeois SEKAY SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le N° B138828, agissant par son administrateur délégué en exercice [Adresse 3] [Localité 1] / LUXEMBOURG Représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur le directeur général des finances publiques Direction nationale d'enquêtes fiscales [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me NEZONDET, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz Assisté lors des débats et du prononcé le premier février 2024 de Mme Sonia DE SOUSA, Greffier SUR CE Attendu que par courriel du premier février 2024, le conseil des sociétés MRBC et SEKAY a indiqué qu'elle entendait se désister du recours qu'elle avait formé à l'encontre du procès-verbal dressé le 13 décembre 2022 relatant la visite dans les locaux situés [Adresse 2] ; Que le conseil du directeur général des finances publiques a précisé à l'audience du premier février 2024 qu'il ne s'opposait pas à ce désistement; PAR CES MOTIFS Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, DONNONS ACTE aux sociétés MRBC et SEKAY de leur désistement, CONDAMNONS les sociétés MRBC et SKAY aux dépens. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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Cour d'appel 2024-02-01 | Jurisprudence Berlioz