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Cour d'appel, 17 septembre 2015. 13/00292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00292

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 Septembre 2015 (n°353 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00292 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section commerce RG n° 11/00626 APPELANT Monsieur [V] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] représenté par Me Emmanuèle ANDRE LUCAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M 76 substitué par Me Sophie PRUNIER, avocat au barreau de MELUN, toque : M 86 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001274 du 06/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SAS CHALLANCIN GARDIENNAGE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé. Exposé du litige [V] [N] a été engagé à compter du 27 décembre 2004 par la société Agir Sécurité, en qualité d'agent de surveillance, selon un contrat de travail à durée indéterminée et a été transféré au sein de la société Intergarde le 28 février 2007. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. [V] [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 27 avril 2009. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé par jugement en date du 16 février 2010, le redressement judiciaire de la société Intergarde Le 4 mars 2011, le médecin du travail a examiné [V] [N] dans le cadre de la procédure prévue à l'article R.4624-31 du code du travail précisant que dans l'attente de la seconde visite, le salarié ne pouvait reprendre aucune activité dans l'établissement. Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société Intergarde au profit de la Sas Challancin Gardiennage à laquelle les contrats de travail ont été transférés. Aux termes du deuxième examen, en date du 23 mars 2011, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié, et à la compatibilité de l'état de santé d'[V] [N] avec un poste d'accueil ou tout autre poste administratif. Lors d'une visite en date du 16 mai 2011, le médecin sollicité par la Sas Challancin Prévention et Sécurité a rendu une décision d'inaptitude définitive. [V] [N] a été convoqué le 23 mai 2011, pour le 1er juin suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Ce dernier a sollicité un report de sa convocation en raison d'une chute survenue dans le métro, prise en charge au titre des accidents du travail. Il n'a plus repris le travail. [V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 13 septembre 2011 pour voir constater la rupture du contrat de travail et pour avoir paiement de diverses sommes, rappels de salaires et congés payés afférents, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lors de l'audience devant le bureau de conciliation, qui s'est tenue le 12 octobre 2011, [V] [N] a reconnu avoir bénéficié des deux visites médicales prévues à l'article L.4624-31 du code du travail les 4 et 23 mars 2011, la Sas Challancin Prévention et Sécurité s'engageant à lui verser un rappel de salaire pour la période d'avril à octobre 2011. La Sas Challancin Prévention et Sécurité a, par lettre du 7 décembre 2011, convoqué [V] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée datée du 18 janvier 2011. Par jugement en date du 5 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a : - débouté [V] [N] de sa demande de résiliation judiciaire - condamné la Sas Challancin Prévention et Sécurité à lui verser les sommes de : ' 1 475,87€ au titre du salaire de décembre 2011, ' 856,95 € au titre du salaire du 1er au 18 janvier 2012 ' 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle - débouté [V] [N] de ses autres demandes. Appelant de cette décision, [V] [N] demande à la cour de l'infirmer, et statuant à nouveau, de : - prononcer la résiliation de son contrat de travail à la date du licenciement du 18 janvier 2012 - condamner la Sas Challancin Prévention et Sécurité à lui payer les sommes de : ' 359,24 € de rappel de salaire sur arriéré, ' 2 951,74 € d'indemnité compensatrice de préavis, ' 295,17 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ' 8 855,22 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ' 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile La Sas Challancin Prévention et Sécurité sollicite la confirmation du jugement déféré. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement. Motivation Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Quand bien même, les demandes d'[V] [N] n'ont pas été rappelées dans leur intégralité dans la convocation initiale adressée à la Sas Challancin Prévention et Sécurité, il n'en demeure pas moins que, lors de l'audience devant le bureau de conciliation, en date du 12 octobre 2011, l'employeur a eu connaissance de ses demandes, lesquelles sont expressément mentionnées demande de résiliation judiciaire comprise, dans le procès-verbal établi par les conseillers prud'homaux à cette occasion. Le fait que l'inaptitude d'[V] [N] ait été constatée par le médecin du travail le 23 mars 2011 et ait ainsi mis fin à la suspension du contrat de travail, ne prive pas le salarié dont de surcroît le contrat de travail a, de nouveau, été suspendu par la survenance d'un accident du travail le 1er juin 2011, de la possibilité de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dès lors que : - la demande de résiliation est antérieure, comme en l'espèce, à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, - est apportée la preuve de ce que les manquements allégués sont de nature à empêcher ou à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il est établi que devant le bureau de conciliation, le 12 octobre 2011 : - [V] [N] a reconnu avoir bénéficié de deux visites de reprises, - la Sas Challancin Prévention et Sécurité s'est engagée à reprendre le paiement des salaires depuis le 23 avril 2011 pour un montant de 1 446,93 €. Selon les circonstances de l'espèce, le premier examen de reprise a eu lieu à l'initiative de la société Intergarde, mais que le second a été effectué au nom de cette dernière alors que le contrat de travail de travail venait d'être transféré à la Sas Challancin Prévention et Sécurité. Or il résulte des nombreuses correspondances que le salarié a adressées à la Sas Challancin Prévention et Sécurité, à la réception de plannings de travail, que celle-ci a, dès le 11 avril 2011, date d'envoi d'une lettre recommandée par [V] [N], eu connaissance de sa situation, ce dernier l'ayant alors informé, sans ambiguïté, de ce qu'il ne pouvait pas travailler, compte tenu des conclusions du médecin du travail le déclarant inapte. Il est justifié que le salarié a joint à cette lettre ses deux fiches d'inaptitude, et qu'il a de nouveau confirmé à l'employeur aux termes d'une lettre daté du 17 mai qu'il souffrait d'un handicap visuel très important rendant impossible la reprise de ses fonctions. Il est constant que ce n'est que devant le bureau de conciliation que la Sas Challancin Prévention et Sécurité, soit six mois après avoir été informée des conclusions du médecin du travail, s'est engagée à reprendre le règlement des salaires dus à [V] [N], étant observé de surcroît le paiement n'est intervenu que début décembre 2011. Ce manquement de l'employeur qui a eu pour conséquence de priver [V] [N] de sa rémunération pendant plus de six mois présente un degré de gravité tel qu'il justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement intervenu le 18 janvier 2012. Cette résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. [V] [N] au vu des pièces produites, peut prétendre ainsi qu'il le sollicite à un rappel de salaire pour la période décembre 2011 au 18 janvier 2012, soit 359,24 €, à une indemnité compensatrice de préavis représentant la somme de 2 951,74 €, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [V] [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 8 855,22 € qu'il réclame à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à [V] [N] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de lui allouer 1 200 € sur ce même fondement au titre des sommes qu'il a exposées en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire publiquement ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à [V] [N] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de travail de [V] [N] à la date du 18 janvier 2012 Condamne la Sas Challancin Prévention et Sécurité à verser à [V] [N] : - 359,24 € de rappel de salaire sur arriéré, - 2 951,74 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 295,17 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande - 8 855,22 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt - 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Condamne la Sas Challancin Prévention et Sécurité aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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