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Cour de cassation, 18 février 2021. 20-10.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.748

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2021

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CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° W 20-10.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 La société Groupe Seb Moulinex (GSM), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-10.748 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Seb Moulinex, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 décembre 2001, la société Moulinex a fait l'objet le 22 octobre 2001 d'un plan de cession à la société Groupe Seb Moulinex (la société), qui a repris le 18 mars 2002 son fonds de commerce. 2. Un salarié de la société a déclaré le 5 janvier 2011 une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30. La prise en charge de cette maladie dans le cadre de la législation professionnelle a donné lieu à l'imputation par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) des coûts moyens au taux brut de cotisation de l'employeur au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. 3. Par arrêt du 31 mai 2018 (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-16.076), la Cour de cassation a jugé qu'il y avait lieu de retirer du compte employeur 2011 de la société les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2011. 4. En application de cette décision, la caisse a procédé à la rectification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2013, 2014 et 2015. Par courrier du 27 septembre 2018, elle a informé la société qu'elle refusait de procéder à la rectification du taux des années 2016, 2017 et 2018. 5. La société a saisi d'un recours la juridiction du contentieux de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours pour les taux des exercices 2016, 2017, 2018, alors « que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les CARSAT peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ; qu'au cas présent, la société GSM faisait valoir, sans être contredite, que l'inscription des coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. D... sur son compte employeur 2011 avait affecté ses taux de cotisations 2016, 2017 et 2018 ; qu'il en résultait que l'arrêt de cassation sans renvoi rendu par la Cour de cassation le 31 mai 2018 ayant « dit qu'il y a lieu de retirer du compte employeur 2011 de la société Groupe Seb Moulinex les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2011 par M. D... », qui était une décision de justice intervenue postérieurement à la notification des taux de cotisations 2016, 2017 et 2018 modifiant les éléments de calcul de ces taux, imposait à la CARSAT de procéder à leur rectification, sans que puisse être opposé à l'employeur l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant le recours de la société GSM irrecevable pour cause de forclusion, la cour d'appel d'Amiens a violé l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article R. 143-21 du même code ». Réponse de la Cour : Vu l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 7. L'employeur est recevable à contester devant la juridiction du contentieux de la tarification, sans que puisse lui être opposée la forclusion énoncée par ce texte, l'ensemble des taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé annuellement par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail lorsqu'une décision de justice ultérieure en a modifié les éléments de calcul. 8. Ayant constaté que le taux des cotisations des années 2016, 2017, 2018 a été notifié à la société par lettres recommandées, mentionnant les délais et voies de recours, réceptionnées le 18 janvier 2016 pour le taux 2016, le 16 janvier 2017 pour le taux 2017 et enfin le 17 janvier 2018 pour le taux 2018, et que la société n'a pas usé de ses voies de recours à l'encontre de la caisse, l'arrêt retient que le recours formé par assignation du 22 février 2019 contre les taux 2016, 2017 et 2018, est irrecevable comme forclos. 9. En statuant ainsi, alors que la décision rendue par la Cour de cassation postérieurement à la notification des taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2016 à 2018 en avait modifié les éléments de calcul, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Seb Moulinex Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de la société Groupe Seb Moulinex pour les taux d'exercices 2016, 2017, 2018 ; AUX MOTIFS QUE « Par courriel en date du 11 octobre 2019, la Cour sollicite l'avis des parties sur la forclusion des taux des exercices 2016 à 2018. L'article R.143-21 applicable au cas d'espèce, dispose que: «le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L.242-5, à L.242-7 et au sixième alinéa de l'article L 452-2 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1 (...) Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux.» Le recours employeur doit donc être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la CARSAT du taux de cotisation AT/MP, Il ressort de l'article R.143-21 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, qu' « au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour ou est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet». Le dernier alinéa de l'article R. 143-21 dispose qu'au cas où le requérant aurait, au préalable, dans le délai des deux mois suivant la notification du taux, saisi la CARSAT d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la Cour d'Appel d'Amiens court au jour où est notifié la décision de la CARSAT sur le recours gracieux. Par ailleurs, il résulte des articles L.245-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale que le taux des cotisations d'accident de travail sont déterminés annuellement et deviennent définitifs s'ils ne sont pas contestés dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification. Par courriel du 11 octobre 2019, la société repose son argumentation sur un arrêt de la Cour de cassation du 12 Février 2015, pourvoi n°13-25985 qui juge que «la prescription de la demande de remboursement des cotisations indument versées n'avait pu commencer à courir avant le jugement devenu irrévocable du 18 juillet 2008 ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ». La société fait une transposition de cet arrêt affirmant que : «tant qu'un litige susceptible d'influer sur les taux de cotisations accidents du travail/ maladies professionnelles successivement notifiés opposant un employeur à un organisme de sécurité social est en cours, il ne saurait être fait application à l'encontre du premier d'un quelconque délai de prescription ou de forclusion». La société poursuit en précisant que la contestation du compte employeur 2011 et de ses conséquences en termes de tarification était toujours en cours aux dates auxquelles ont été notifiés à l'employeur les taux de cotisation 2016 à 2018. Et conclut sur le fait qu'il «(..) ne saurait être sérieusement reproché à l'employeur de ne pas avoir multiplié les recours conservatoires et contentieux à l'encontre des décisions» En réponse à l'argumentation de la société, la CARSAT fait valoir qu'il y a lieu de constater que la société GROUPE SEB MOULINEX n'a pas saisi la CNITAAT suite au rejet de son premier recours gracieux le 27 septembre 2018 et conclut que «(...) si la CARSAT n'a pas soulevé la forclusion du recours de la société à l'encontre de ses taux de cotisation, alors même qu'elle disposait des notifications des taux 2016,2017,2018 ainsi que de leurs accusés de réception des taux correspondants (pièce 14,15,16), c'est parce qu'elle estime avoir parfaitement exécuté l'arrêt rendu par la Cour de cassation en ne recalculant que les taux de cotisation 2013 à 2015 de la société» Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2015 mentionné par la société, il est constant que lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. Ce contentieux appartient au contentieux général de la sécurité sociale et ne peut être soulevé en chambre de la tarification et donc devant la présente Cour. De plus, eu égard au moyen susmentionné, la cour statue uniquement sur la recevabilité de la demande de la société sur les taux contestés 2016, 2017 et 2018. En l'espèce, le taux de cotisations des années 2016,2017, 2018 ont été notifié à la société demanderesse par une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 janvier 2016 pour le taux 2016 , le 16 janvier 2017 pour le taux 2017 et enfin le 17 janvier 2018 (pièces défendeur 14,15,16).. Il ressort des documents produits au dossier que les délais et voies de recours ont été communiquées. Il est constant que les notifications présentent les modalités de recours ainsi que les délais. Or, la Cour constate que la société GROUPE SEB MOULINEX n'a pas usé de ses voies de recours à l'encontre de CARSAT Normandie. Ce n'est que par l'assignation du 22 février 2019 qu'elle forme un recours contre les taux 2016,2017 et 2018. Il convient donc de constater la forclusion et de déclarer irrecevable la contestation des taux pour les années 2016,2017 et 2018 pour ces motifs. La Cour relève la forclusion du recours, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fond. Le recours est donc déclaré irrecevable » ; ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les CARSAT peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ; qu'au cas présent, la société GSM faisait valoir, sans être contredite, que l'inscription des coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. D... sur son compte employeur 2011 avait affecté ses taux de cotisations 2016, 2017 et 2018 ; qu'il en résultait que l'arrêt de cassation sans renvoi rendu par la Cour de cassation le 31 mai 2018 ayant « dit qu'il y a lieu de retirer du compte employeur 2011 de la société Groupe Seb Moulinex les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2011 par M. D... », qui était une décision de justice intervenue postérieurement à la notification des taux de cotisations 2016, 2017 et 2018 modifiant les éléments de calcul de ces taux, imposait à la CARSAT de procéder à leur rectification, sans que puisse être opposé à l'employeur l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant le recours de la société GSM irrecevable pour cause de forclusion, la cour d'appel d'Amiens a violé l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article R. 143-21 du même code.

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Cour de cassation 2021-02-18 | Jurisprudence Berlioz