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Cour d'appel, 03 décembre 2012. 11/16057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/16057

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 3 DECEMBRE 2012 (no 299, 2 pages) No de répertoire général : 11/ 16057 Décision réputée contradictoire en premier ressort, Nous, Jacques BICHARD, Président à la Cour d'appel, agissant par délégation du Premier Président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit : Statuant sur la requête déposée le 22 Août 2011 par M. Laurent X..., demeurant ... Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Vu les conclusions du Procureur général notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 novembre 2012 à 14 h 00 ; Vu l'absence à l'audience du 19 novembre 2012 de M. Laurent X...; Entendus Me Fabienne DELECROIX, avocat représentant Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 19 novembre 2012 ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; * * * Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 22 août 2011, déposée par M. Laurent X...sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel, ensuite de sa détention provisoire subie du 11 décembre 2009 au 22 mars 2010 dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs de détention ou séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour, violences volontaires en réunion et avec usage ou menace d'une arme n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours, faits pour lesquels il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du 27 avril 2011 qui est définitive. Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués : - préjudice moral : 5 000 euros -préjudice matériel : rejet Entendues les conclusions du Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 3 mois et 12 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral qu'il y a lieu d'accueillir le préjudices matériel invoqué au titre de la perte de chance. SUR QUOI La recevabilité de la requête présentée par M. Laurent X...ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Âgé de 21 ans au jour de sa mise en détention, célibataire, confronté pour la première fois au monde carcéral et encourant une peine lourde pour des faits graves, M. Laurent X...a subi un choc psychologique certain qui s'est traduit par une dépression réactionnelle mentionnée dans l'enquête de personnalité le concernant ; Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral. Concernant la demande présentée au titre du préjudice matériel, les bulletins de salaires produits aux débats étant très largement antérieurs à la période de détention et alors que celle-ci est relativement courte, il ne peut être dès lors retenu que M. Laurent X...a perdu une chance réelle et sérieuse d'avoir pu exercer une activité professionnelle rémunérée durant le temps de son incarcération. PAR CES MOTIFS Déclarons M. Laurent X...recevable en sa requête. Accordons M. Laurent X...à la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral. Rejetons toute autre demande. Décision rendue le 3 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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Cour d'appel 2012-12-03 | Jurisprudence Berlioz