Cour de cassation, 17 octobre 2001. 01-85.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.806
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 septembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114 et 115 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen le 21 mars 2000 du chef de viol aggravé, a choisi Me Vagne pour l'assister ; que, le 21 avril 2000, il a informé le juge d'instruction qu'il choisissait Me Canis pour assurer sa défense aux côtés de Me Vagne ; que la convocation adressée par télécopie, le 18 décembre 2000, à chacun de ces deux avocats, en vue d'une confrontation entre leur client et la partie civile, n'a été reçue que par Me Canis, lequel a, seul, assisté X..., le 22 janvier 2001, lors de la confrontation prévue ;
Attendu que, pour écarter le grief tiré d'une atteinte aux intérêts du demandeur résultant de l'inobservation des prescriptions des articles 114 et 115 du Code de procédure pénale et dire n'y avoir lieu à annulation de ladite confrontation, la chambre de l'instruction relève, notamment, que Me Canis était présent lors de cet acte d'information ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que X... n'a formulé, devant le juge d'instruction, aucune observation concernant l'absence de l'un de ses avocats, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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