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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-21.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.757

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Thérèse, Claudine Y..., demeurant au Bourg de Marcay (Indre-et-Loire), Chinon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de : 1°) M. Norbert Z..., cultivateur, demeurant à la Coquelinière, Coulandon (Orne), Argentan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un jugement du 17 mai 1979 a prononcé la séparation de corps de M. Norbert Z... et de Mme Alice Y... en ordonnant la liquidation de leur communauté ; qu'un jugement du 12 juin 1986 a prescrit une expertise pour évaluer les biens de communauté et établir un compte de leur gestion par M. Z..., à partir du 16 mai 1978, date de l'assignation en séparation de corps ; que l'expert ayant chiffré l'actif commun à 230 464 francs, Mme Y... en a sollicité sa part, à concurrence de la moitié ; que la cour d'appel a estimé que, pour la période d'indivision post-communautaire, Mme Y... ne pouvait prétendre à la moitié des produits en provenance d'un fonds rural géré par M. Z... mais n'entrant pas en communauté, et que des biens, admis comme étant indivis par l'expert, constituaient des propres du mari ; qu'elle a rejeté en conséquence l'"ensemble des demandes non fondées" de Mme Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté qu'il n'existait pas de biens communs qui eussent pu justifier, au moins pour partie les demandes de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz