jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 12/ 01428
AFFAIRE :
Melle Silvania X...
C/
M. Bruno Denis Didier A...
CMS-iB
mesures enfants
Grosse délivrée à
Maître BADEFORT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 18 NOVEMBRE 2013
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Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Mademoiselle Silvania X...
de nationalité Brésilienne
née le 01 Décembre 1982 à Rio de Janeiro (BRESIL)
Profession : Sans profession, demeurant ...- BELEM-BRESIL
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Maître PRADIER, avocat.
APPELANTE d'un jugement rendu le 16 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Bruno Denis Didier A...
de nationalité Française
né le 03 Mars 1984 à BASSE GOULAINE (44)
Profession : Sans profession, demeurant ...94200 IVRY SUR SEINE
représenté par Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 8019 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 9 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 6 septembre 2013
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 07 Octobre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de
Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres PRADIER et DESBLE, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2013, les parties en ayant été avisées. En cours de délibéré, la date de mise à disposition a été avancée au 18 novembre 2013.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
De l'union de Bruno A... et de Silvania X...est issue Loane, née le 28 août 2003.
Par un jugement du 14 octobre 2010, le couple a divorcé et Mme Silvania X...est retournée vivre au Brésil dans sa famille.
Par ce même jugement, l'enfant a été confié au père dans le cadre d'une autorité parentale exclusive, avec un droit de visite et d'hébergement accordé à la mère comme suit :
-10 jours pendant les vacances scolaires de Février de chaque année, à déterminer d'un commun accord entre les parents, et à défaut, du lundi suivant le premier jour des vacances scolaires au mercredi de la semaine suivante,
-15 jours pendant les vacances d'été à déterminer d'un commun accord entre les parents, et en cas de difficulté, du 1er au 15 juillet de chaque année,
à charge pour la mère :
- de justifier des conditions d'accueil de l'enfant à son domicile, de supporter le coût du voyage entre la France et le Brésil, en produisant au père, au moins un mois à l'avance les titres de transport de l'enfant et à défaut, dit que la mère sera réputée avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour la totalité de la période concernée, le père devant assumer les trajets à l'aéroport concerné,
- rejeté la demande du père sollicitant que soit inscrit sur le passeport de l'enfant l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents,
- constaté l'impécuniosité de la mère dispensée de toute contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant mineure.
Par une requête déposée le 30 mars 2012, Mme Silvania X...a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de modification de son droit d'accueil à l'égard de sa fille, faisant valoir que le père ne respecte pas la décision du 14 octobre 2010, ne lui ayant pas permis depuis 2009 de voir sa fille, alors qu'elle avait pourtant justifié auprès du père dès le 20 décembre 2010 de son domicile et de ses revenus, courrier qui est resté sans réponse ; qu'en août 2011, elle l'a informé de sa venue pour la deuxième partie des vacances d'hiver, que sans réponse, elle a confirmé sa venue par un courrier d'avocat du 22 février 2012, mais M. A... a refusé, lui concédant une journée en sa présence ou celle de sa mère. Elle a alors déposé plainte du chef de non représentation d'enfant. Le Tribunal correctionnel a relaxé Monsieur A... aux motifs que Mme Silvania X...n'avait pas adressé, conformément aux conditions posées par le jugement, les justificatifs du billet d'avion un mois à l'avance. A cet égard, Mme Silvania X...fait valoir qu'elle ne peut, face à l'attitude du père, engager de tels frais de voyage pour elle et l'enfant si elle n'est pas certaine de pouvoir amener sa fille au Brésil, ni même la voir, et M. A... n'est pas rassurant à cet égard, puisqu'il ne répond pas à ses courriers lorsqu'elle annonce sa venue.
Face à l'attitude d'opposition du père, elle a sollicité l'exercice de son droit de visite et d'hébergement chez sa soeur qui réside à Nantes, et s'est opposée à l'interdiction pour l'enfant, de quitter le territoire car cela reviendrait à ce que l'enfant ne puisse jamais se rendre au Brésil.
Pour sa part, le père, faisant appel incident, a sollicité une modification du droit de visite et d'hébergement de la mère telle que prévue par le jugement du 14 octobre 2010, en disant qu'il s'exercera en lieu neutre car Mme Silvania X...n'a pas revu sa fille depuis 2009, et mention sera portée sur le passeport de chacun des parents de l'interdiction de quitter le territoire sans l'autorisation des deux parents.
Par une décision du 16 novembre 2012, le juge aux affaires familiales de LIMOGES, tout en regrettant que les parents ne puissent s'entendre, a relevé que la mère a souhaité exercer son droit de visite et d'hébergement chez sa soeur à Nantes ce qui n'était pas prévu par le jugement qui ne fixait l'exercice de ce droit qu'au Brésil, et considérant qu'il en résultait que depuis 2009, la mère et l'enfant ne s'était pas rencontrés, a fixé, à défaut d'accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement de la mère en lieu médiatisé dans les locaux du point rencontre à CRETEIL pour tenir compte de la nouvelle résidence du père aux jours et dates fixées par le centre sur la base d'un samedi par trimestre, le père devant amener l'enfant, et dit qu'à défaut pour Mme Silvania X...de respecter 3 fois de suite son droit de visite, sans motif légitime, il sera mis automatiquement fin à cette mesure.
Par ailleurs, il a été fait droit à la demande d'inscription sur le passeport des deux parents.
Mme Silvania X...a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures en date du 3 juillet 2013, elle sollicite un droit de visite et d'hébergement sur sa fille pour les prochaines vacances de Noël et de Pâques en France au domicile de sa soeur à Nantes durant une période de 10 jours à compter du 2ème jour des vacances scolaires, en avertissant le père 15 jours par avance, avec les trajets mis à la charge du père, ainsi que l'intégralité du mois d'Août sous réserve d'un délai de prévenance de 1 mois, à charge pour le père de conduire l'enfant à l'aéroport et de revenir le chercher.
M. A... sollicite la confirmation du jugement, sauf à dire que le droit de visite de la mère s'exercera cette fois-ci au APCE rue Vaugirard à PARIS 15ème.
Il sollicite par ailleurs, une contribution alimentaire mensuelle de la mère de 200 ¿.
Il fait observer à nouveau, que l'enfant et la mère ne se sont pas vus depuis 2009, et qu'en outre, la mère serait atteinte de troubles psychiatriques justifiant un droit de visite médiatisé.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère
Attendu qu'il convient tout d'abord, de relever que le jugement de divorce prononcé le 14 octobre 2010 qui avait fixé initialement les modalités des rencontres mère/ enfant, avait prévu un droit de visite et d'hébergement de la mère qui devait s'exercer au Brésil ;
Que le père n'avait pas estimé pour autant, devoir interjeter appel de cette décision, la juridiction familiale n'étant en effet, à nouveau saisie, que par la requête de la mère déposée en 2012 qui demandait que les modalités de son droit de visite et d'hébergement sur sa fille soient revues compte tenu de l'attitude d'opposition du père qui ne respectait pas la décision et qui par ailleurs, se révélait peu accommodant.
Attendu qu'il est également constant qu'il en est résulté que la mère et l'enfant ne s'étaient pas vus depuis le départ de la mère au Brésil en 2009 bien que la mère soit venue en France pour exercer en vain son droit de visite et d'hébergement, amenant la juridiction par le présent jugement entrepris, à organiser un droit de visite médiatisé à raison d'un samedi par trimestre, ce qui eu égard à l'étendue de ce droit de visite et au coût d'un billet d'avion est irréaliste, de sorte que la mère suite à cette dernière décision, n'a pu l'exercer qu'à deux reprises en 2013, le 16 février et le 6 avril 2013, non sans avoir au préalable décidé de séjourner en France et renoncer à son emploi au Brésil, pour pouvoir voir enfin sa fille ;
Qu'à cet égard, le coordinateur du point rencontre APCE indique dans un courrier du 2 juillet 2012, que " ces visites se sont déroulées dans de bonnes conditions et qu'elles ont permis à la mère et l'enfant de se revoir après une longue interruption de leur relation ", mais relève que " le rythme d'une visite par trimestre est difficile à mettre en oeuvre pour la mère au vu de la distance qui la sépare du point rencontre ".
Attendu que pour faire obstacle à un droit de visite et d'hébergement normal de la mère et solliciter la confirmation du jugement, le père allègue notamment, que l'enfant et la mère n'ont plus de relation, que la mère rencontrerait des problèmes psychiatriques majeurs et qu'il en justifierait par l'attestation du médecin qui l'a suivie en 2009.
Attendu toutefois, que l'interruption des relations mère/ enfant n'est que le fait du père qui ne facilite pas les rencontres, en décidant d'ignorer la distance séparant le domicile de la mère et celui de l'enfant, voir même en créant des conditions non prévues par la décision de justice initiale pour y faire obstacle ;
Que les problèmes psychiatriques de la mère allégués par le père, remontent à 2009, auxquels le juge prononçant le divorce a déjà répondu dans sa décision du 14 octobre 2010 en jugeant : " Il s'évince des documents médicaux produits que les hospitalisations de la mère du....... sont en lien avec une réaction dépressive après son arrivée en France du Brésil, suite à la naissance de sa fille, puis avec le contexte de séparation conjugale " (page 5, 1er paragraphe), et M. A... ne rapporte pas la preuve que ce jour, Mme X...serait atteinte de problèmes psychiatriques graves et récurrents, ni même il ne propose de se ménager la possibilité de l'établir en sollicitant par exemple, un examen psychiatrique de la mère, ce qui aurait pu éventuellement être de nature à contredire le certificat de bonne santé mentale d'un psychologue que la mère produit et que le père conteste, et qui évoque les seules difficultés de cette mère liées à l'impossibilité de voir normalement sa fille.
Attendu que le père produit également 3 attestations (une de son père et de sa concubine, ainsi que celle de Melle Fanny E..., ami du couple A..., tendant démontrer que les rencontres mère/ fille auraient perturbé Loane, et celle du père qui allègue en outre, que la soeur de Mme X...chez qui cette dernière propose d'exercer son droit de visite et d'hébergement, serait une personne sujette à caution, pour s'être séparée de son mari en s'enfuyant d'Espagne où la famille résidait, avec ses deux enfants, et ne respecterait pas les droits du père.
Attendu d'une part, que la mère produit des photographies de ses rencontres avec sa fille, où serrée l'une contre l'autre, Loane y apparaît très souriante et épanouie, ce que ne dément pas le coordinateur du Point Rencontre qui évoque dans son courrier, " des visites qui se sont déroulées dans de bonnes conditions et qui ont permis à la mère et l'enfant de se revoir après une longue interruption de leur relation " ;
Qu'à aucun moment, ce coordinateur n'évoque, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire, le refus de l'enfant de rencontrer sa mère, voir même un temps d'adaptation dont aurait eu besoin Loane, ou bien encore, une attitude de méfiance de la part de cette dernière, et il ne peut être effectivement exclu que ces rencontres aient naturellement perturbé l'enfant si l'on tient compte du fait que cette mère a élevé pendant 7 ans Loane, et est même partie s'installer avec l'enfant en 2008, chez son compagnon, et ce, sans que le père ne trouve rien à redire ;
Que par ailleurs, le témoin M. Claudio F...contredit l'attestation de Monsieur A...Didier père, en indiquant qu'il ne rencontre aucun problème avec son ex-épouse concernant le droit de visite et d'hébergement sur ses enfants qu'il a eus avec la soeur de la mère de Loane résidant à Nantes, chez qui Mme X...souhaite exercer son droit de visite et d'hébergement.
Et attendu que le juge ne doit prendre en considération que le seul intérêt de l'enfant, à l'exclusion du ressentiment que nourrit manifestement M. A... à l'égard de son ex-épouse du fait d'une séparation qu'il n'a pas acceptée, et qui adopte une attitude conduisant dans les faits à écarter la mère de la vie de cet enfant.
Attendu qu'il sera rappelé que pour une bonne construction et un bon développement psychologique, un enfant a besoin de son père et de sa mère ;
Que le fait que la mère vive au Brésil ne doit pas faire obstacle à ce lien mère/ enfant, même s'il est rendu difficile par la distance et le coût des voyages, tout comme cette richesse pour Loane de vivre deux cultures différentes doit rester un atout et ne pas se transformer en écueil, ce d'autant que le père n'a jamais remis en cause pendant 7 années jusqu'au retour de la mère dans son pays natal, les capacités éducatives de la mère, y compris lorsqu'elle a pris Loane en 2008, sans opposition du père, pour aller s'installer avec son compagnon avec lequel depuis, elle a eu un enfant (cf. les propres dires du père consignés dans le jugement de divorce à la page 2 dernier paragraphe et page 3, 1er paragraphe) ;
Qu'il n'existe en conséquence, aucun motif de douter des capacités de Mme X...à organiser l'accueil de Loane dans des conditions normales, tant chez sa soeur à Nantes, qu'au Brésil, et la seule peur ou les seules craintes avérées non fondées du père auxquelles le juge du divorce avait accédé pour partie en demandant à la mère de justifier de ses conditions d'accueil au Brésil, ne sauraient conduire à priver Loane de sa mère, et il appartient en outre, au père de faire en sorte de préparer Loane à ces rencontres et de re-normaliser ces relations mère-fille au plus tôt ;
Qu'en conséquences, il sera fait droit aux demandes de la mère, sauf à dire que les trajets Brésil/ France de l'enfant durant les vacances d'été seront mis à la charge financière exclusive de la mère, et de procéder à une alternance tant pour les fêtes de Noël que pour les vacances d'été ; que le jugement sera infirmé ;
Qu'il en résulte également qu'il ne sera fait droit à la demande du père portant sur l'inscription sur les passeports de l'enfant de l'interdiction de sortir du territoire national sans l'assentiment des deux parents, et le jugement sera également infirmé.
Sur la contribution alimentaire de la mère
Attendu que Mme X...n'a plus d'emploi au Brésil qu'elle a quitté pour s'installer en France afin de voir Loane ; que seul son compagnon, qui n'a pas à élever Loane, travaille ;
Que son impécuniosité sera constatée et cette dernière sera dispensée de contribution alimentaire ;
Que le jugement sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a dispensé Mme X...de régler une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de sa fille Loane, et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Le REFORMANT pour le surplus,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE le droit de visite et d'hébergement de Mme X...Silvania sur Loane comme suit :
-10 jours pendant les vacances de Noël avec alternance le jour de Noël, les années impaires avec la mère et les années paires avec le père, à compter du 2ème jour des vacances,
-10 jours pendant les vacances d'hiver (Février-mars) à compter du 2ème jour des vacances,
DIT que durant ces petites vacances, le droit de visite et d'hébergement se déroulera en France chez la soeur de Mme X..., et qu'elle devra confirmer son droit de visite et d'hébergement à M. A... 15 jours au moins à l'avance, sous la forme qu'il lui plaira,
- la moitié des vacances d'été, au domicile de la mère, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
- DIT que les trajets seront mis à la charge exclusive de la mère, sauf au père à conduire Loane à l'aéroport concerné et l'y revenir chercher,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE le père aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.