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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-11.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.829

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de Mme Josseline X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de M. Lucien Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Josseline X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Paris, 16 janvier 1996), qui n'était pas tenue de se prononcer sur le simple argument dont fait état la deuxième branche du premier moyen, a évalué l'indemnité d'occupation due par M. Y... et a estimé que n'était pas rapportée la preuve de ce qu'il ait géré l'affaire de Mme X... et payé des impôts pour le compte de celle-ci; qu'en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lucien Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-21 | Jurisprudence Berlioz