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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° U 21-17.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Iroise promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.903 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société bretonne d'études techniques (Sobretec), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [I] [M] épouse [L], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Iroise promotion, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [L], de Mme [M], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iroise promotion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Iroise promotion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Iroise promotion à payer à M. [F] [L] et à Mme [I] [L] née [M] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que le promoteur a tenté d'obtenir des époux [L] qu'ils prennent possession de leurs lots en septembre 2009 malgré l'inachèvement des voies d'accès illustré par les photographies annexées au constat d'huissier du 6 août 2009 et confirmé par l'expert judiciaire, étant précisé que M. [L] était alors âgé de 85 ans ; qu'ils justifient par leurs pièces 4, 5 et 6 de leurs allégations relatives au fait que leur appartement était sale le 6 avril 2010 et de ce que le promoteur avait déclaré ne pas vouloir faire d'efforts pour des gens qui n'en avaient pas fait de leur côté ; qu'ils ont dû engager successivement trois procédures pour obtenir satisfaction ; que pour l'ensemble de ces motifs, le tribunal sera approuvé pour leur avoir alloué une indemnité de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
1) ALORS QUE la responsabilité d'une société n'est pas engagée par les agissements de son représentant légal lorsque ceux-ci consistent en une faute séparable ses fonctions sociales ; que pour condamner la société Iroise promotion à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à M. et Mme [L], la cour d'appel a énoncé que le promoteur a tenté d'obtenir de ces derniers qu'ils prennent possession de leurs lots en septembre 2009 malgré l'inachèvement des voies d'accès et qu'il « avait déclaré ne pas vouloir faire d'efforts pour des gens qui n'en faisaient pas de leur côté » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits n'étaient pas de nature à engager la seule responsabilité personnelle du gérant de la société Iroise promotion qui n'était pas attrait à la procédure et, partant, si ces agissements consistaient en une faute séparable de ses fonctions sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le seul fait de se défendre à une action en justice n'est pas constitutif d'une faute donnant lieu à réparation, en l'absence de toute résistance abusive ; que pour accorder à M. et Mme [L] une somme pour réparer leur préjudice moral, la cour d'appel a encore affirmé qu'ils ont dû engager trois procédures pour obtenir satisfaction ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la défense de la société Iroise promotion dans le cadre de ces procédures aurait dégénéré en abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société Iroise promotion critiquait les motifs du premier juge qui avait retenu l'existence d'un préjudice moral pour M. et Mme [L] du fait de la poursuite des travaux après la date de leur entrée dans les lieux le 6 avril 2010, en soutenant que lors des opérations d'expertise judiciaire, Mme [L] avait clairement indiqué que « depuis le 6 avril 2010 on vit bien dans cet appartement », ainsi qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire du 20 janvier 2014 (p. 22) que la société Iroise promotion produisait aux débats (sa pièce n° 4 en cause d'appel) ; qu'en confirmant le jugement sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Iroise promotion de sa demande tendant à voir condamner la société Sobretec à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire attribue le retard de livraison à une gestion défaillante du chantier par le maître d'oeuvre d'exécution, à des retards imputables aux entreprises et à des aléas de chantier et à l'absence d'application des pénalités de retard. Il indique qu'il n'a pu déterminer les responsabilités techniques des entreprises car les comptes rendus de chantier sont incomplets ou inexacts et ne font pas ressortir de manière incontestable la responsabilité de telle ou telle ; qu'il précise que la société Sobretec n'a pas comptabilisé les retards de chaque entreprise et les pénalités applicables alors qu'aux termes du CCAP, le maître d'oeuvre devait les appliquer à titre provisoire dès le constat du retard, une procédure étant prévue lorsqu'une entreprise estimait avoir été retardée par une autre ; que s'agissant de la gestion du chantier, il considère que, comme la rédaction des comptes rendus de chantier, elle n'a pas été rigoureuse : ainsi, à la date du 20 juin 2007, les marchés n'étaient pas signés alors que les travaux avaient démarré et, en juillet 2009, deux marchés n'étaient toujours pas signés ; il y a souvent les mentions 'rappel' ou 'urgent' mais aucune référence au planning du 20 juin 2007, lequel était en outre trop sommaire pour l'application des pénalités ; que les pénalités de retard sont le seul outil dont dispose le maître d'ouvrage pour contraindre les entreprises à respecter les délais convenus ; que leur application suppose la signature des marchés et du CCAP, l'établissement d'un planning d'exécution signé par les entreprises et la mise en oeuvre de la procédure prévue au CCAP par le maître d'oeuvre chargé de les constater ; que malgré les dénégations de l'appelante, force est de constater que ces conditions n'ont pas été respectées en l'espèce ; que par l'exécution défectueuse de sa mission, elle a privé la société Iroise Promotion de la possibilité de se retourner contre les entrepreneurs fautifs ; que la société Sobretec ne peut pas se prévaloir de l'absence de mention d'un délai dans le contrat de maîtrise d'oeuvre puisque son rôle était précisément de faire respecter les délais d'exécution des travaux par les entreprises, le respect des délais de livraison en étant la conséquence ; que la société Iroise Promotion a interpelé la société Sobretec sur la signature des marchés et le planning les 22 mai, 9 juin et 9 novembre 2007 et le 24 mars 2010 ; qu'une mise en demeure ou une injonction de sa part serait restée lettre morte faute pour le maître d'oeuvre de s'être donné les moyens de mettre en oeuvre les pénalités ; que compte tenu des mentions lacunaires dans les comptes rendus de chantier, le promoteur n'avait pas les moyens de procéder à des retenues sur les situations des entreprises fautives sauf à s'exposer à un contentieux avec les intéressées qu'il aurait risqué de perdre en l'absence de preuve que le retard leur était imputable ;
qu'enfin, le fait qu'il ait renoncé à mettre en oeuvre la pénalité prévue en page 9 du contrat de maîtrise d'oeuvre n'emportait pas renonciation à appeler en garantie la société Sobretec dans le cas où il serait actionné par des acquéreurs en indemnisation de leurs préjudices, la renonciation à un droit ne se présumant pas ;
qu'en revanche, la société Iroise Promotion ne peut solliciter la garantie du maître d'oeuvre en ce qui concerne l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral qui sanctionne sa propre faute ; que sa demande ne sera donc accueillie qu'en ce qui concerne les condamnations au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens, le jugement étant infirmé de ce chef ; que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées ; que la société Sobretec et la société Iroise Promotion sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [L] au titre de leurs frais irrépétibles ;
1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que la demande en garantie de la société Iroise promotion à l'encontre de la société Sobretec sera accueillie en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, « le jugement étant infirmé de ce chef » (arrêt, p. 8, dernier §), tout en disant que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, qui avait débouté la société Iroise promotion de son recours en garantie contre la société Sobretec au titre des frais irrépétibles et des dépens, sont confirmées (ibid., p. 9, § 1er), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en confirmant, dans le dispositif de son arrêt, le jugement du tribunal d'instance de Brest du 18 septembre 2018 en ce qu'il avait débouté la société Iroise promotion de sa demande tendant à voir condamner la société Sobretec à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, tout en disant, dans les motifs de l'arrêt, que la demande en garantie de la première société à l'encontre de la seconde sera accueillie en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens et que le jugement est infirmé de ce chef, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.