Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-14.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-14.125
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LES EDITIONS CONDE NAST, société anonyme, dont le siège social est situé à Paris (7ème), 4, place du Palais Bourbon, prise en la personne de son président-directeur général, M. Daniel X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Chambéry (n° 285-86), au profit de la société anonyme VOGUE, dont le siège social est à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. Perdriau, Hatoux, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Les Editions Condé Nast, de Me Pradon Jacques, avocat de la société Vogue, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 422 du Code pénal ; Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Les Editions Condé Nast (société Condé Nast), titulaire de la marque Vogue déposée en 1927 et régulièrement renouvelée notamment pour les vêtements confectionnés en tout genre, la lingerie de corps et de ménage et pour les imprimés, a demandé la condamnation de la société Vogue pour atteinte à cette marque par utilisation de l'appellation Vogue à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne ; Attendu que pour rejeter la demande, après avoir constaté que la marque Vogue avait été déposée notamment pour les vêtements confectionnés en tout genre et n'était pas atteinte de déchéance pour ces produits, que la société initialement dénommée "Vogue Etablissements A. Roulet" avait pris la dénomination sociale "Vogue" et l'avait utilisée comme nom commercial et comme enseigne, et que cette société vendait également des vêtements de confection, la cour d'appel retient qu'aucun risque de confusion ne peut exister au détriment de la marque Vogue ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à la différence de l'imitation illicite de marque, la contrefaçon n'implique pas un risque de confusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait l'existence d'une contrefaçon ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 285-86 rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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