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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 25 janvier 1999 et le 1er juin 1999 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit :
1 / de la société l'Union française de banque (UFB Locabail), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Coopérative agricole départementale de la Sarthe (CADS), dont le siège est ...,
3 / de Mme Marie-Maxime A..., née X..., demeurant ...,
4 / de Mme Marinette Y..., demeurant "Ferme d'Espaluche", 26150 Die,
5 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
6 / de M. Bruno Y..., demeurant ...
7 / de M. Raynold Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La Coopérative agricole départementale de la Sarthe a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt du 1er juin 1999 ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union française de banque, de Me Capron, avocat de la Coopérative agricole départementale de la Sarthe, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique et identique des pourvois principal et provoqué, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1251, 3 , du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de prêt souscrit par Mme Y... auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine mentionnait la Coopérative agricole départementale de la Sarthe (CADS) en qualité de caution solidaire, et constaté que cette coopérative avait adressé à la CRCAM un chèque de 86 000 francs en règlement du prêt, a décidé que la CADS ne justifiait pas bénéficier de la subrogation légale ;
En quoi la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
Rejette le pourvoi de la CRCAM de l'Anjou et du Maine en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 25 janvier 1999 contre lequel aucun moyen n'est invoqué ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'Union française de banque et les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union française de banque et de la Coopérative agricole départementale de la Sarthe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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