Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-23.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.380
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ibermat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. B... Masse, demeurant ...,
2 / de M. Rémy Y..., demeurant ...,
3 / de la société Axa assurances, venant aux droits et obligations de l'UAP Incendie Accidents, dont le siège est ...,
4 / de la société Guascor, dont le siège est Edificio Guascor, apartado n° 30, Zumaia Gipuzkoa (Espagne), actuellement sans siège social connu,
défendeurs à la cassation ;
La société Guascor, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ibermat, de la SCP Gatineau, avocat de la société Guascor, de Me Odent, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits et obligations de l'UAP Incendie Accidents, de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ibermat que sur le pourvoi incident relevé par la société Guascor ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 15 septembre 1998), que M. A..., qui avait fait l'acquisition auprès de la société Ibermat d'un moteur fabriqué par la société Guascor et installé sur son chalutier "Harlequin" par M. Y..., a assigné la société Ibermat ainsi que M. Y... en indemnisation du préjudice consécutif au dysfonctionnement du moteur ; que la société Ibermat a appelé en garantie la société Guascor ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente pour vice caché et condamné les sociétés Ibermat et Guascor à indemniser M. A... de son préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Guascor reproche à l'arrêt d'avoir statué à son encontre par une décision réputée contradictoire alors, selon le moyen, que la décision rendue sur acte signifié à Parquet, le défendeur étant domicilié à l'étranger, ne peut être réputée contradictoire si la remise de la copie à personne n'est pas établie ; que l'huissier de justice remet deux copies de l'acte au procureur qui vise l'original et qui doit faire parvenir les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ; que l'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée "avec demande d'avis de réception" une copie certifiée conforme de l'acte signifié" ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la "société Guascor dont la siège social est Edificio Guascor apartado n 30 Zumaia Gipuzkoa (Espagne) actuellement sans domicile connu prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés (est) défaillante bien que régulièrement signifié par acte en date du 4 décembre 1997 au Parquet de M. le procureur général près la cour d'appel" ; qu'en statuant ainsi sans constater que la copie de l'acte signifié à Parquet a été transmise à la société et en relevant que cette dernière n'avait pas de domicile connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 684 à 686 et 473 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Guascor était sans domicile connu, n'était pas tenue de constater le respect des formalités visées par le moyen dès lors qu'il n'était pas établi, devant elle, que cette société était domiciliée à l'étranger ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Guascor reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Ibermat étant mentionné que le greffier était présent lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mme Prot" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement à ce que prétend le moyen, il n'est pas mentionné dans l'arrêt que le greffier était présent lors du délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches et le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses quatre premières branches, qui sont rédigés en termes identiques ainsi que la cinquième branche de ce moyen, réunis :
Attendu que les sociétés Ibermat et Guascor reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente et de les avoir condamnées à payer certaines sommes à M. A... alors, selon le moyen :
1 / que la mauvaise utilisation par l'acquéreur de la chose vendue est de nature à écarter la garantie du vendeur dès lors que cette utilisation était à l'origine du dysfonctionnement ; que la cour d'appel constate expressément, d'une part, que l'attestation d'embarquement destinée à la Douane et aux Affaires maritimes établie le 17 mai 1991 par M. Y..., mécanicien naval, certifie l'embarquement sur le navire de l'acquéreur d'un "moteur type 9156/4 de 210 CV à 1400 tours minute" et d'autre part, qu'en réponse à une question de l'expert judiciaire Z... sur "la puissance du moteur" litigieux, la société Guascor, fabriquant de ce matériel, a produit "une attestation de puissance de 210 CV à 1 400 tours minutes", de sorte qu'en énonçant cependant que le moteur litigieux développait une puissance de 265 CV à 1 800 t/mn, pour en déduire que la société Ibermat ne pouvait invoquer comme origine du dysfonctionnement allégué l'utilisation par l'acquéreur du moteur litigieux au-delà de sa puissance contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient quant à la puissance contractuelle limitée du moteur vendu, et a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;
2 / que pour décider que la puissance contractuelle du moteur litigieux lors de l'achat du moteur litigieux n'était pas limitée à 210 CV à 1 400 t/mn, et écarter par là-même toute intervention intempestive de l'acquéreur résultant d'une utilisation de ce moteur au-delà de cette puissance contractuelle, la cour d'appel a relevé le contenu d'un rapport d'intervention de la société Guascor, fabriquant du moteur, suivant lequel la pompe à injection moteur aurait été échangée par les soins de cette société pour obtenir une puissance de 265 CV à 1 800 tours minute ; que la cour d'appel a de la sorte statué par des motifs inopérants, étrangers à la détermination de la puissance contractuelle de celui-ci lors de la commande, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, la société Ibermat avait souligné que des pièces aussi importantes que "la plaque d'identification du moteur" et "l'acte de francisation du navire" reprenaient l'attestation de l'importateur du 29 avril 1991 mentionnant un réglage contractuel de la puissance du moteur litigieux pour 210 CV à 1 400 t/mn de sorte qu'en ignorant ces conclusions qui invoquaient le contenu de documents démontrant indubitablement que le moteur litigieux avait été effectivement vendu pour une puissance réduite de 210 CV à 1 400 t/mn, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en affirmant, sans aucun motif à l'appui de sa décision, que la fiche technique du moteur fournie par le fabriquant Guascor à l'expert X..., sur laquelle "on doit trouver la spécification de puissance", serait "un document manifestement tronqué et erroné", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que les juges sont tenus de motiver leur décision et de préciser les éléments sur lesquels ils la fondent ; qu'en l'espèce, pour affirmer que c'était un moteur d'une puissance de 265 CV à 1 800 tours minutes qui avait été contractuellement vendu à M. A..., la cour d'appel a retenu que "par lettre du 8 août 1993 adressée par la société Guascor à l'expert Z... cette dernière ne conteste pas la vitesse de 1 800 tours minutes" ; que pourtant , en ce rapport de l'expert Z... ne figure aucun courrier de la société Guascor en date du 8 août 1993 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé avoir ordonné un complément d'expertise afin de connaître au jour de la vente les caractéristiques exactes de puissance du moteur fabriqué par la société Guascor et vendu par la société Ibermat à M. A..., l'arrêt a procédé à une analyse des différents éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il en a souverainement conclu que le moteur vendu l'a été pour une puissance de 265 CV à 1 800 tours minutes ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des deux premières branches et a répondu en les écartant aux conclusions évoquées à la troisième branche ;
Attendu, en second lieu, que par un motif non critiqué par le pourvoi, l'arrêt a retenu que la société Ibermat a toujours été dans l'incapacité de fournir la fiche technique officielle du moteur ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief de la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne les sociétés Ibermat et Guascor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Ibermat et Guascor à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et condamne la société Ibermat à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du onze décembre deux mille un.
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