Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-47.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.107
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail :
Attendu que par jugement du 3 mai 2002, le tribunal correctionnel de Narbonne a déclaré M. X..., en sa qualité de gérant de la société Pierre et fils, coupable du délit de travail dissimulé à l'égard notamment de Mme Jacqueline Y... et M. Sébastien Y... ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Pierre et fils au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande la cour d'appel énonce que les documents versés aux débats ne sont pas de nature à établir que tant Jacqueline Y... que son fils Sébastien Y... ont été amenés à exécuter pour le compte de la SARL Pierre et fils des travaux non déclarés, en dehors de ceux qui ont fait l'objet des bulletins de paie produits au dossier ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été condamné pénalement pour travail dissimulé en sa qualité de gérant de la société Pierre et fils en sorte que cette décision qui a autorité de la chose jugée à l'égard de tous permet au salarié de demander à la société, en cas de rupture de la relation de travail, le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Pierre et fils aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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