Cour de cassation, 18 février 2021. 20-14.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.231
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° H 20-14.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Vranken Pommery Monopole, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.231 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse nationale déléguée sécurité sociale des Indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vranken Pommery Monopole, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vranken Pommery Monopole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Vranken Pommery Monopole
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vranken Pommery Monopole à payer à la Caisse nationale du Régime social des indépendants, devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, départementC3S, la somme de 121 932 € au titre de la C3S 2016 ; 12 193 € au titre des majorations de retard des déclarations ; et 8 045 € au titre des majorations de retard de paiement ;
aux motifs propres que subsiste en litige la déduction de l'assiette des cotisations de la somme de 30 220 574,82 € que la société désigne comme constituant des prestations annexes assimilables à des réductions de prix et celle de 55 837 467,18€ à titre de remboursement d'avance de frais et divers dans l'assiette des cotisations ; que la société expose à ce sujet que la prise en compte de ces sommes en diminution d'assiette aboutissant à un chiffre d'affaires inférieur au montant de l'abattement de 19 000 000 € prévu aux articles L 651-1 et L651-3 du code de la sécurité sociale, il en résulte qu'aucune somme n'est due, ni à titre principal, ni à titre de pénalité ; que cependant, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a rejeté l'argumentation de la société qui entendait voir déduire les sommes sus mentionnées de l'assiette des cotisations alors même que cette dernière ne justifie d'aucun moyen nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'il convient d'ajouter que si la société fait substantiellement valoir que ces frais et prestations annexes au contrat de vente de produits, sont payés pour le compte du commettant et trouvant refacturées euro pour euro sans aucune marge peuvent être exclus de l'assiette de la contribution au même titre [que] les produits vendus, il n'en demeure pas moins que ces mêmes frais et prestations annexes n'en sont pas moins distincts de la valeur des biens ou des services qu'elle est réputée acquérir ou recevoir, ainsi qu'il résulte [de] l'explication même que la société en donne et qui constituent des frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services devant être intégrées dans le montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale tel que visé par l'article L651-5 du code de la sécurité sociale?; et aux motifs adoptés que la société Vranken Pommery Monopole, spécialisée dans l'élaboration et la commercialisation de vins, champagnes et spiritueux, exerce accessoirement une activité de commissionnaire opaque pour les compte de ses filiales, dans le cadre de laquelle elle vend en son nom, mais pour le compte de ses filiales, des vins, champagnes et spiritueux produits par lesdites filiales?; que le tribunal rappelle que l'intermédiaire s'entremet entre deux personnes, la personne pour le compte de laquelle il agit – le commettant – et un tiers?; son activité se caractérisant juridiquement par l'existence d'un mandat qui lui permet d'agir pour le compte d'autrui, et économiquement par le fait qu'il ne fournit pas avec ses propres moyens d'exploitation les biens objets de la transaction dans laquelle il s'entremet (Mémento pratique fiscal2015, éditions Francis Lefebvre) ; que l'intermédiaire peut opérer de deux façons différentes : soit il se présente comme agissant au nom d'autrui (il est alors dit « transparent »), soit il se présente vis-à-vis des tiers comme agissant en son nom propre (il est alors dit « opaque ») ; que l'activité de la société requérante, objet du litige, entre dans le cadre de cette seconde catégorie ; que ceci ayant été précisé, la société affirme en substance que la caisse a retenu pour le calcul de la C3S 2016 l'addition des chiffres d'affaires figurant sur les imprimésC3S (déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée) de l'année 2015 sans opérer aucune déduction alors qu'il convenait de déduire de cette base, d'une part le chiffre d'affaires correspondant aux opérations d'achat-vente de produits réalisés pour le compte des commettantes et les régularisations portées en ligne7B des déclarationsCA3, d'autre part, le chiffre d'affaires correspondant à la refacturation de prestations et frais annexes prévus par les contrats de commissionnement et engagés pour le compte des commettantes ; que sur le premier point, la caisse indique que, compte tenu des pièces produites devant le tribunal, elle accepte de déduire du chiffre d'affaires issus des CA3 (soit 76 207 555€), les montants suivants : -272 855 570€ correspondant à l'activité de commissionnaire, -25 314 907€ correspondant aux régularisations des lignes3C et 7B, -19 000 000 € correspondant à l'abattement légal (article L651-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale) ; que la première demande de la société Vranken Pommery Monopole est donc satisfaite ; que sur le second point en revanche, les parties demeurent en désaccord sur le sort du chiffre d'affaires correspondant à la refacturation des prestations annexes et ses frais ; que la société Vranken Pommery Monopole soutient en effet que les refacturations de prestations annexes aux contrats de vente de produits et payés par elle pour le compte du commettant (pour un total de 86 058 042€) doivent être exclues de la base de la contribution au même titre que les produits vendus, dès lors que la refacturation se fait à l'euro/l'euro sans aucune marge, sur le fondement de l'article267-II du code général des impôts ; que cette analyse n'est pas partagée par la caisse, qui fait valoir au contraire que les frais accessoires sont à comprendre dans la base au sens de l'article267-I du même code ; qu'il est constant que chaque assujetti à la C3S doit déclarer annuellement à l'organisme de sécurité sociale le montant de son chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculée hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et ceci en application des dispositions de l'article L651-5, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ; qu'ainsi, sauf exception limitativement énumérées par la loi, cette assiette ne peut être minorée ; que l'assiette est donc constituée par le chiffre d'affaires global annuel entrant dans le champ d'application de la TVA et figurant sur la déclarationCA3 des entreprises assujetties ; qu'il est constant que la caisse a reconnu à la société Vranken Pommery Monopole le statut d'intermédiaire tel que prévu par les dispositions de l'article L651-5 du code de la sécurité sociale ; de sorte que le chiffre d'affaires a été minoré du chiffre d'affaires relatif à l'activité de commissionnaire exercée par la société ; qu'en effet, le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionné au V de l'article256 et au III de l'article256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article273 octies du même code (dont les règles ont été reprises à l'article L651-5 précitées à compter du 1er janvier 2013), est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir ; que seules restent en débat les prestations de service et la neutralisation des refacturations de frais et divers ; qu'il est de jurisprudence bien établie que l'assiette de la C3S est, selon l'article L651-5 précité, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, lequel n'est autre, selon les termes du même texte, que celui entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires (notamment Cass. 2e civ., 23 avril 2003, n°01-21.443) ; que la société requérante entend en réalité déduire de son chiffre d'affaires les frais annexes au même titre que la valeur des biens qu'elle est réputée acquérir ; que justement, sur la détermination de la valeur des biens que les intermédiaires sont réputés acquérir, il résulte des dispositions des articles266 et 267 du code général des impôts dans leurs versions applicables à la date d'exigibilité des C3S litigieuses que la base d'imposition de la TVA est constituée, pour les livraisons de biens, par toutes les sommes, valeurs et biens reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de l'opération réalisée ; qu'ainsi, pour les livraisons de biens, la base d'imposition est constituée par le prix convenu entre les parties?; qu'il résulte ensuite des dispositions de l'article 267-I, 2°, que la base d'imposition inclut tous les frais acquittés par le client et qui peuvent être considérés comme des compléments de prix, ainsi que les frais accessoires aux livraisons de biens ; que force est de constater au cas particulier, et alors que le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, qui constitue l'assiette de la C3S n'a pas été diminué des frais litigieux, que la société Vranken Pommery Monopole ne prouve pas qu'elle remplit les conditions de non-imposition, que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article267-II, 1°, (relatives aux réductions de prix) ou de celles de l'article267-II, 2°, (relatives aux débours)?; les contrats de commissionnaire produits aux débats étant manifestement insuffisants à cet égard?; que c'est par conséquent à juste titre que la caisse a inclus ces frais dans l'assiette des C3S litigieuses?; que dès lors, le chiffre d'affaires finalement retenu n'est pas inférieur à l'abattement de 19?000?000€ prévu par l'article L651-3 déjà cité?; que les majorations régies par les articles L651-5-4-I et L651-5-5 du code de la sécurité sociale au titre du retard de déclaration et du retard de paiement sont donc dues?; qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la mise en demeure critiquée doit être confirmée à hauteur des sommes suivantes : 121?932€ au titre de la C3S 2016, 12?193€ au titre de la majoration de retard de déclaration, et 8 045 € au titre des majorations de retard de paiement ;
alors que pour les commissionnaires au sens de l'article L132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission ; qu'en y ajoutant l'avance par le commissionnaire de frais intégralement refacturés au commettant, la cour d'appel a violé l'article L 651-3 devenu L137-32, 1er alinéa, et l'article L651-5, devenu L137-33, 1er et 5e alinéas, du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.
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