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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de vendeuse par M. Y... pour une durée de deux ans, le 2 janvier 1999, dans le cadre d'un contrat Initiative-Emploi ; que la salariée, estimant que son contrat avait été rompu, a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir déclarer cette rupture imputable à l'employeur et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ; que l'employeur l'a alors vainement mis en demeure, par lettre du 30 mars 1999, de reprendre le travail ; que la cour d'appel a fixé au 31 mars 1999 la date de la rupture du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable en faisant valoir un moyen tiré de ce que la cour d'appel n'a pas déterminé à partir des faits et de la volonté exprimée sans ambiguïté des parties le véritable auteur de la rupture et de ce qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de décider que Mme X..., qui avait pris le risque de considérer que son contrat était déjà rompu du fait de l'employeur et avait signifié sa volonté de ne pas reprendre son travail et dans les faits ne l'avait pas repris, était responsable de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la rupture, qui était intervenue à la suite du refus de la salariée de reprendre le travail, n'avait été précédée de l'envoi à l'intéressée d'aucune lettre pour lui en exposer les motifs, a exactement décidé qu'elle n'était pas justifiée et qu'elle ouvrait droit, dès lors, à la salariée aux dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer à la salariée l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats initiative-emploi, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. Y... à payer à Mme X... une indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de précarité ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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