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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011), que M. Henry X... est gérant de la société civile immobilière
X...
(la SCI), dont le capital est réparti entre ce dernier, M. Nicolas X... et Mme Y..., respectivement titulaires de 43, 15 et 42 des cent parts représentant le capital social ; que M. Henry X... et Mme X..., qui étaient mariés lors de la constitution de la SCI, ont divorcé ; que Mme Y... a fait assigner M. X... et demandé, notamment, qu'il soit révoqué de ses fonctions de gérant pour cause légitime ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une cause légitime de révocation judiciaire du gérant le fait pour celui-ci d'utiliser les fonds sociaux à des fins personnelles ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de révocation de M. Henry X..., que le prêt de 170 000 euros qui lui avait été consenti avec le produit de la vente des immeubles appartenant à la SCI X... n'était pas contraire à l'intérêt social dès lors qu'il s'agissait d'une dette commune à ce dernier et à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1851 du code civil ;
2°/ que constitue une cause légitime de révocation le fait pour le gérant d'une société civile immobilière de ne pas affecter le produit des ventes des biens d'une SCI pour l'usage qui avait été décidé par l'assemblée générale ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de révocation de M. Henry X..., que les ventes des biens de la SCI X... n'étaient pas contraires à l'intérêt social dès lors qu'elles étaient destinées à rembourser le prêt immobilier de 670 000 euros consenti à la société, tout en constatant elle-même que le remboursement anticipé du prêt avait été repoussé afin d'éviter la charge d'une indemnité contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1851 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. X... avait obtenu de l'administration fiscale un délai pour le paiement d'une dette commune à ce dernier et à Mme Y... et que la première échéance de 170 000 euros devait être réglée le 15 novembre 2006, l'arrêt retient que le gérant a sollicité de la SCI un prêt de ce montant lors de l'assemblée des associés du 6 octobre 2006 ; qu'il ajoute que les associés étaient menacés de saisie sur leur patrimoine constitué nécessairement des parts sociales et que l'emprunt contracté par le gérant auprès de la société n'est pas étranger à la pérennité de la personne morale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de révoquer le gérant pour cause légitime ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les fonds recueillis au moyen des cessions d'une partie des biens immobiliers appartenant à la SCI avaient été placés dans l'attente du terme du prêt immobilier consenti par un établissement de crédit, dont le remboursement anticipé avait été repoussé afin d'éviter la charge de l'indemnité contractuelle prévue dans cette hypothèse, ce dont il résulte que le produit des ventes n'avait pas été détourné de l'usage auquel les associés avaient décidé de l'affecter, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les premier et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'annulation des résolutions des assemblées générales de la SCI X... des 6 octobre 2006, 14 avril 2007 et 17 juillet 2008, autorisant le gérant M. Henry X... à vendre différents lots appartenant à la SCI, et décidant d'octroyer à ce dernier un prêt de 170. 000 € pour acquitter une dette fiscale personnelle ;
AUX MOTIFS QUE la SCI X... au capital de 152, 45 € divisé en 100 parts sociales, s'est constituée entre Henry X... porteur de 43 parts, son épouse Martine Y..., porteuse de 42 parts et Nicolas X..., frère de Henry, porteur de 15 parts sociales ; que son objet social est la propriété, l'administration et l'exploitation par tous moyens directs ou indirects de tous immeubles bâtis ou non bâtis qu'elle se propose d'acquérir ; que c'est ainsi qu'elle a acquis divers appartements sis à Lille, puis a décidé la vente d'un des lots le 3 novembre 2005 ; qu'un conflit conjugal a débuté entre les époux à compter de l'année 2006 aboutissant à leur divorce prononcé le 2 septembre 2009 ; Attendu que, faisant valoir que Henry X..., à l'occasion de diverses assemblées générales ordinaires se serait fait autoriser à vendre 7 lots sur les 9 appartenant à la société et se serait fait prêter par celle-ci une somme destinée à apurer une dette fiscale personnelle, Martine Y... a saisi le 17 juin 2008 le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir annuler les délibérations prises en violation des droits des associés et de ceux de la personne morale, d'obtenir la révocation du gérant et l'octroi d'une provision à valoir sur le préjudice subi, demandes dont elle a été déboutée ; sur l'annulation des délibérations des 6 octobre 2006, 14 avril 2007 et 17 juillet 2008, attendu que Martine Y... fonde cette demande sur les dispositions de l'article 1848 du code civil qui dispose que " dans les rapports entre associés, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social " … " le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration " ; Attendu qu'il convient toutefois de relever que Henry X... ne peut se voir opposer le grief d'avoir outrepassé ses pouvoirs de gérant en vendant divers lots appartenant à la SCI dès lors qu'il avait préalablement sollicité et obtenu l'autorisation par voie d'assemblée générale des associés ; Attendu que les statuts de la société prévoient que les décisions prises en assemblée générale ordinaire sont " essentiellement " les décisions de gestion ; qu'elles concernent, d'une manière générale, toutes les questions qui n'emportent pas de modification des statuts ainsi que la nomination des gérants ou leur révocation et sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital ; que les décisions prises en assemblée générale extraordinaire ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions et sont valablement prises par des associés représentant les deux tiers au moins du capital social ; Attendu que les trois assemblées générales ordinaires critiquées par l'appelante ont eu pour objet l'autorisation à donner par les associés au gérant aux fins de vendre certains lots formant son patrimoine, ventes destinées à rembourser le prêt immobilier consenti à la société débitrice à ce titre de la somme de 670. 000 € ; qu'il y a donc lieu d'en déduire que les résolutions soumises au vote des associés avaient pour finalité la gestion de l'actif et du passif social par la réalisation d'une partie du patrimoine, opération qui ne peut être assimilée à une modification des statuts, l'objet social demeurant inchangé dès lors qu'au surplus une autre partie de ce patrimoine reste dans la société ; Attendu que l'appelante demande l'annulation de l'assemblée générale tenue le 6 octobre 2006 au motif qu'aucun compte social, ni comptabilité n'aurait été communiqué aux associés lors de sa tenue ; que toutefois, il est versé aux débats un courrier émanant de Henry X... en date du 2 octobre 2006 par lequel le gérant l'informait qu'il lui adressait par courrier électronique les éléments comptables de la société, en sorte que ce grief n'est pas suffisamment démontré pour qu'il soit fait droit à la demande, étant précisé que la signature par le gérant de l'acte authentique de vente d'un des lots (17) le jour même où l'autorisation lui a été accordée ne constitue pas une irrégularité ; Attendu que la demande d'annulation de l'assemblée générale tenue le 14 avril 2007 au motif que le procès-verbal de délibération révélerait qu'une résolution non mentionnée dans l'ordre du jour a été adoptée (résolution n° 3) n'est pas fondée dès lors que Martine Y... était présente à cette assemblée et a participé au vote de la résolution à laquelle elle s'est opposée sans faire valoir ce grief ; Attendu que la demande d'annulation de l'assemblée générale tenue le 17 juillet est motivée tant par le défaut de pouvoir d'une assemblée ordinaire pour autoriser la vente de lots constituant le patrimoine de la société, moyen auquel il a été ci-dessus répondu, que par le défaut de communication préalable des comptes sociaux ; qu'il convient de retenir comme précédemment que Martine Y... a participé à cette assemblée et a voté contre la résolution sans faire valoir ce grief, étant relevé que tant pour cette assemblée générale que pour la précédente les comptes ont été analysés à l'occasion du vote de la résolution relative à leur approbation ; Attendu au surplus que tant les statuts que les dispositions du titre neuvième du code civil ne prescrivent pas à titre impératif les modalités de convocation des associés aux assemblées générales ; Attendu dans ces conditions que, pour ces motifs qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, les demandes formées par Martine Y... de ce chef doivent être écartées ;
ET AUX MOTIFS QUE sur l'emprunt, attendu que Martine Y... soutient que le prêt souscrit par Henry X... auprès de la SCI X... serait contraire à l'intérêt commun ainsi qu'à l'objet social de la société ; Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces produites aux débats que la dette fiscale relative aux impositions sur les revenus au titre des années 2002 et 2003 était commune ; qu'ayant obtenu du fisc un moratoire, et la première échéance de 170. 000 € devant être payée avant le 15 novembre 2006, le gérant a sollicité de la SCI X... au cours de l'assemblée générale tenue le 6 octobre 2006 un prêt de ce montant ; qu'à cette date, Martine Y... n'avait pas effectué le paiement de sa quote-part qui n'est intervenu qu'au mois de janvier 2007, de sorte qu'elle ne peut soutenir que le montant emprunté n'aurait pas été justifié en raison de ce qu'elle n'avait jamais refusé d'effectuer un règlement qui ne pouvait intervenir avant le 15 novembre 2006 ; que l'emprunt contracté par le gérant auprès de la société ne peut être considéré comme contraire à l'intérêt de ses associés menacés de saisie sur leur patrimoine constitué nécessairement des parts sociales, et s'agissant d'une société civile, par voie de conséquence n'est pas étranger à la pérennité de la personne morale, de sorte que la demande formée par Martine Y... de ce chef n'est pas fondée ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE (Mme Y...) soutient encore que le gérant se serait autorisé à vendre la totalité des actifs de la société au mépris des intérêts de la personne morale ; qu'outre le fait que contrairement à ce qui est soutenu l'intégralité des lots appartenant à la société n'a pas été cédée, il n'est pas établi que ces cessions auraient été destinées à bénéficier à titre personnel au gérant ni que sa gestion soit contraire aux intérêts sociaux dès lors que les fonds recueillis ont été placés dans l'attente du terme du prêt immobilier consenti par la BNP dont le remboursement anticipé a été repoussé afin d'éviter la charge de l'indemnité contractuelle prévue dans cette hypothèse ;
1) ALORS QU'est nulle la résolution d'une assemblée générale prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité ; qu'en retenant en l'espèce, pour refuser d'annuler les résolutions litigieuses décidant la vente par la SCI X... d'immeubles lui appartenant et l'octroi avec le produit de la vente d'un prêt de 170. 000 € à son gérant, M. Henry X..., pour lui permettre de rembourser une dette fiscale, que ces résolutions n'étaient pas contraires à l'intérêt social dès lors qu'il s'agissait d'une dette commune à ce dernier et à Mme Y... et que leurs parts sociales étaient menacées de saisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui de ses propres constatations dont il s'évinçait que ce prêt avait été consenti dans l'intérêt personnel des associés et non de la société, et a violé l'article 1844-10 du Code civil ;
2°) ALORS QU'est nulle la résolution d'une assemblée générale prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'elle avait remboursé sa quote-part de cette dette fiscale en sollicitant une provision sur le partage des fonds communs placés sur un compte en indivision, et que les sommes portées sur ce compte auraient été suffisantes pour rembourser la totalité de la dette fiscale de l'indivision X...- Y... ; qu'en retenant que l'emprunt contracté par M. Henry X... auprès de la SCI X... n'était pas contraire à l'intérêt social dès lors que les parts sociales des associés étaient menacées de saisie, ce qui mettaient en cause la pérennité de la société, sans rechercher, comme il était soutenu, si M. Henry X... n'aurait pas pu rembourser sa dette fiscale avec les fonds de l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-10 du Code civil ;
3) ALORS QU'est nulle la résolution d'une assemblée générale prise contrairement à l'intérêt social ; que dans ses conclusions, Mme Y... observait qu'il ressortait des procès-verbaux des assemblées générales des 6 octobre 2006, 14 avril 2007 et 17 juillet 2008 que la SCI X... n'avait été autorisée à vendre les biens lui appartenant qu'afin de rembourser le prêt souscrit auprès de BNP Paribas pour la somme de 670. 000 € ; qu'elle faisait valoir que M. Henry X... avait finalement affecté le produit de la vente de ces lots à un autre usage, ce qui mettait en péril la situation financière de la société qui devait continuer à rembourser le prêt sans disposer des revenus locatifs que lui procuraient auparavant les biens vendus ; qu'en relevant, pour considérer que ces ventes n'étaient pas contraires à l'intérêt social, qu'elles étaient destinées à rembourser le prêt immobilier consenti à la SCI X... pour la somme de 670. 000 €, tout en constatant elle-même que le remboursement anticipé du prêt avait été repoussé afin d'éviter la charge d'une indemnité contractuelle, ce dont il résultait que les fonds n'avaient pas été utilisés pour le remboursement anticipé de ce prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1844-10 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de révocation du gérant de la SCI X..., M. Henry X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la révocation judiciaire du gérant, l'article 1851 du code civil dispose que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé ; Attendu qu'au soutien de sa demande sur ce fondement, Martine Y... invoque les irrégularités dénoncées dans les convocations des assemblées générales, rédaction et signature des procès-verbaux de délibérations ; que toutefois, ces irrégularités n'ont pas été considérées comme établies par le présent arrêt ; qu'elle soutient encore que le gérant se serait autorisé à vendre la totalité des actifs de la société au mépris des intérêts de la personne morale ; qu'outre le fait que contrairement à ce qui est soutenu l'intégralité des lots appartenant à la société n'a pas été cédée, il n'est pas établi que ces cessions auraient été destinées à bénéficier à titre personnel au gérant ni que sa gestion soit contraire aux intérêts sociaux dès lors que les fonds recueillis ont été placés dans l'attente du terme du prêt immobilier consenti par la BNP dont le remboursement anticipé a été repoussé afin d'éviter la charge de l'indemnité contractuelle prévue dans cette hypothèse ; que dans ces conditions elle doit être déboutée de sa demande qui n'est pas fondée sur une cause légitime, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE constitue une cause légitime de révocation judiciaire du gérant le fait pour celui-ci d'utiliser les fonds sociaux à des fins personnelles ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de révocation de M. Henry X..., que le prêt de 170. 000 € qui lui avait été consenti avec le produit de la vente des immeubles appartenant à la SCI X... n'était pas contraire à l'intérêt social dès lors qu'il s'agissait d'une dette commune à ce dernier et à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1851 du Code civil ;
2) ALORS QUE constitue une cause légitime de révocation le fait pour le gérant d'une société civile immobilière de ne pas affecter le produit des ventes des biens d'une SCI pour l'usage qui avait été décidé par l'assemblée générale ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de révocation de M. Henry X..., que les ventes des biens de la SCI X... n'étaient pas contraires à l'intérêt social dès lors qu'elles étaient destinées à rembourser le prêt immobilier de 670. 000 € consenti à la société, tout en constatant elle-même que le remboursement anticipé du prêt avait été repoussé afin d'éviter la charge d'une indemnité contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1851 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir condamner M. Henry X..., gérant de la SCI X..., à payer une somme provisionnelle de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI,
AUX MOTIFS QUE sur la demande de provision, attendu qu'aucun grief invoqué par Martine Y... à l'encontre de Henry X... n'étant fondé, elle ne peut invoquer l'application des dispositions de l'article 1843-5 du code civil pour réclamer le versement par ce dernier de dommages et intérêts à la société ;
1) ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité envers la société le fait pour ce dernier de se faire consentir, avec le produit de la vente des biens immobiliers de la société, un prêt destiné à rembourser une dette fiscale personnelle ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de révocation de M. Henry X..., que le prêt de 170. 000 € qui lui avait été consenti avec le produit des ventes des immeubles appartenant à la SCI X... n'était pas contraire à l'intérêt social dès lors qu'il s'agissait d'une dette commune à ce dernier et à Mme Y... et que les associés étaient menacés de saisie sur les parts sociales, ce dont il s'évinçait qu'il avait été consenti dans l'intérêt personnel des associés et non de la société, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du Code civil ;
2) ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité envers la société le gérant d'une SCI qui n'affecte pas le produit des ventes des biens immobiliers appartenant à la société à l'usage qui avait été décidé par l'assemblée générale ; qu'en considérant que les ventes des biens de la SCI X... n'étaient pas contraires à l'intérêt social dès lors qu'elles étaient destinées à rembourser le prêt immobilier de 670. 000 € consenti à la société, tout en constatant elle-même que le remboursement anticipé du prêt avait été repoussé afin d'éviter la charge d'une indemnité contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1843-5 du Code civil.