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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-87.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.274

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 octobre 2000, qui a rejeté sa requête en contestation de titre exécutoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 529-2, 530, 544, 547, 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale, R. 49-4 dudit Code, R. 112 et R. 114 du Code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête déposée le 26 avril 1999 par Catherine Y... ; " au motif propre à la Cour que le premier juge a parfaitement motivé l'exception de nullité tenant à soulever la nullité alléguée de la procédure que la Cour ne pourra qu'adopter expressément, qu'elle ajoutera que l'intéressé n'a pas adressé les originaux des différents avis de réclamation, pièces qui avaient été adressées par le Trésor, qu'enfin il convient de signaler qu'elle a changé à plusieurs reprises de domicile ; " et aux motifs expréssement adoptés du premier juge qu'il ressort de la requête de Catherine Y... et des pièces jointes à sa demande que sa réclamation n'a pas été formulée dans les trente jours à partir duquel elle a eu connaissance des infractions qui lui étaient reprochées, qu'en effet elle n'a pas respecté les dispositions des articles R. 112 et R. 114 du Code de la route ; elle s'est mise ainsi volontairement dans l'impossibilité de recevoir les divers actes de poursuite que le Trésor public lui a notifiés à l'adresse figurant sur la carte grise de son véhicule ; " alors que, dans ses conclusions d'appel en date du 29 mai 2000 reçues le 2 juin au greffe de la Cour de Paris auxquelles s'est référé l'arrêt attaqué, la demanderesse expliquait qu'elle n'avait eu connaissance pour la première fois des contraventions poursuivies que lors de la remise le 20 mai 1998 du listing informatique récapitulant les amendes poursuivies contre Catherine Y..., qu'elle avait alors, dès le 3 juin 1998, soit dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2 de l'article 530 du Code de procédure pénale, formé une réclamation motivée qui, en application de ce texte, avait eu pour effet d'annuler le titre exécutoire des amendes contestées en joignant à cette réclamation la seule pièce en sa possession constituée par le listing précité, les avis de passage établis au nom d'Y... qu'elle avait pu recevoir ayant, en raison de l'erreur d'orthographe portant sur son nom, été suivis d'un refus de remise de la poste attesté par cette dernière, que nonobstant cette réclamation, le ministère public, n'avait pas avisé, conformément à l'article R. 49-8 du Code de procédure pénale, la trésorerie de Paris Amendes de l'annulation des titres exécutoires en sorte que sur le fondement des mêmes titres, ladite trésorerie avait pratiqué une opposition entre les mains de sa banque le 15 mars 1999, qu'elle avait alors vainement formulé une réclamation, ce qui lui avait imposé de déposer une requête devant le tribunal de police en invoquant les dispositions de l'article 530, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoyant que le contrevenant peut formuler une réclamation motivée qui est recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée, ce qui n'était pas son cas avant sa réclamation du 3 juin 1998, que le premier juge n'avait pu, pour rejeter sa requête tenir pour acquis que le Trésor public avait effectué des poursuites à son ancienne adresse figurant sur la carte grise de son véhicule dès lors que cette partie poursuivante ne versait aucune pièce à l'appui d'une telle affirmation, que les premières poursuites mentionnées en annexe sur le listing qui lui avait été remis étaient constituées par des commandements qui lui avaient été adressés par lettres recommandées à son domicile, mais qu'elle n'avait pu retirer en raison de l'erreur d'orthographe de son nom, le non-respect des articles R. 112 et R. 114 du Code de la route ne pouvant dans ces conditions constituer une cause d'irrecevabilité de sa réclamation ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces moyens péremptoires de défense tirés des dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale, les juges du fond ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour rejeter la requête en contestation de titre exécutoire formée par Catherine Y..., l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en changeant plusieurs fois de domicile sans respecter les dispositions de l'article R. 114 du Code de la route, la requérante s'est mise dans l'impossibilité de recevoir les divers actes de poursuite notifiés par le Trésor public à l'adresse indiquée sur la carte grise ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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