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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1524 F-D
Pourvoi n° H 17-27.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CSF Jurco, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Gérald X... ,
contre l'ordonnance rendue le 19 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Christine Y..., domiciliée [...]
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société CSF Jurco, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Y... a, en même temps que son compagnon, M. B..., confié à la société CSF Jurco (l'avocat) la régularisation d'un dossier fiscal d'avoirs à l'étranger ; que le 29 juillet 2014, l'avocat a émis une facture de diligences visant l'affaire « B... JL - Y... - personnel », ayant comme objet la facturation du temps passé jusqu'au 30 novembre 2014 sur la régularisation fiscale de Mme Y... et comportant en annexe un détail des diligences effectuées entre le 12 février 2014 et le 30 novembre 2014 ainsi que la mention d'un temps de travail de 71 heures 45 « pour moitié pour Jean-Luc B... » ; que saisi d'une demande en fixation des honoraires de l'avocat, le bâtonnier de l'ordre a, par décision du 20 janvier 2016, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande en fixation des honoraires de l'avocat, l'ordonnance énonce que la lecture du détail des diligences annexé à la facture litigieuse ne permet pas d'imputer certaines prestations au seul bénéfice de Mme Y..., les dossiers de Mme Y... et de M. B... ayant visiblement été traités conjointement ; que, par ailleurs, le partage par moitié des honoraires dus n'apparaît pas conforme à la réalité des prestations effectuées pour le compte de Mme Y..., les intérêts de cette dernière à l'étranger apparaissant bien moins importants que ceux de son compagnon en ce qu'elle n'est titulaire que de comptes joints ouverts à [...] en Italie auprès des banques UBS, Banco Popular Di Sonrio-[...] et Banca Stato, et propriétaire à 50 % d'un appartement situé en Suisse, alors que par ailleurs, M. B... dispose quant à lui, outre de la moitié de ces biens, de plusieurs comptes bancaires ouverts en Suisse, au Luxembourg et à Monaco ; que l'avocat ne produit, pour pallier l'insuffisance de l'annexe de sa facturation, aucune pièce permettant d'établir la nature et l'importance réelle des diligences réalisées pour le compte de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'existence de diligences au profit de la cliente, le premier président, qui ne pouvait refuser de fixer le montant des honoraires, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours de la société CSF Jurco, l'ordonnance rendue le 19 septembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF Jurco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société CSF Jurco
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir débouté la société CSF Jurco, avocat, de sa demande en taxation des honoraires dus par madame Christine Y..., cliente, à hauteur de la somme de 11 951 euros toutes taxes comprises, outre intérêts ;
Aux motifs propres que « le présent recours sera déclaré comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; il ressort des débats que madame Christine Y... a confié à la société CSF Jurco la régularisation d'un dossier d'avoir fiscal à l'étranger en même temps que son compagnon monsieur Jean-Louis B... exerçant l'activité de médecin en dermatologie esthétique et instrumentaire ; au titre de ses diligences, la société CSF Jurco a émis une facture n° [...] en date du 29 juillet 2014 de 11 931 euros TTC visant l'affaire B... JL – Y... – PERSONNEL, ayant comme objet la facturation du temps passé jusqu'au 30 novembre 2004 sur la régularisation fiscale de madame Y... et comportant en annexe, un détail des diligences effectuées entre le 12 février 2014 et le 30 novembre 2014 ainsi que la mention d'un temps de travail de 71 heures 45 (pour moitié pour Jean-Luc B...) ; aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; selon l'article 11.2 du règlement intérieur national unifié de la profession d'avocat, l'avocat doit informer son client dès sa saisine et de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de leur évolution prévisible ; en l'occurrence, aucune convention d'honoraires n'a été passée entre les parties ; la société CSF Jurco ne justifie pas de l'accord donné par monsieur Jean-Luc B... et madame Christine Y... pour un partage par moitié des honoraires dus pour l'ensemble des diligences effectuées pour leur compte ; elle indique avoir établi un dossier de régularisation fiscale et douanière pour le compte de madame Y... tout comme pour celui de monsieur Jean-Luc B..., un fichier ayant été conçu par monsieur Gérald C... et réalisé par monsieur D... et avoir contacté l'administration des douanes dans l'intérêt de ses clients ; toutefois, la lecture du détail des diligences annexé à la facture litigieuse ne permet pas d'imputer certaines prestations au seul bénéfice de madame Christine Y..., les dossiers de madame Y... et de monsieur B... ayant visiblement été traités conjointement ; par ailleurs, le partage par moitié des honoraires dus n'apparaît pas conforme à la réalité des prestations effectuées pour le compte de madame Christine Y..., les intérêts de cette dernière à l'étranger apparaissant bien moins importants que ceux de son compagnon en ce qu'elle n'est titulaire que de comptes joints ouverts à [...] en Italie auprès des banques Ubs, Banco Popular Di-Sonrio-[...] et Banca Stato, et propriétaire à 50 % d'un appartement situé en Suisse, alors que par ailleurs, monsieur Jean-Luc B... dispose quant à lui, outre de la moitié de ces biens, de plusieurs comptes bancaires ouverts en Suisse, au Luxembourg et à Monaco ; enfin la société CSF Jurco ne produit, pour pallier l'insuffisance de l'annexe de sa facturation, aucune pièce permettant d'établir la nature et l'importance réelle des diligences réalisées pour le compte de madame Christine Y... ; dès lors, la décision déférée ayant débouté la société CSF Jurco de sa demande de taxation à l'égard de madame Y... sera confirmée » (ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel, pp. 2 et 3) ;
1°) Alors que le premier président de cour d'appel, saisi d'une contestation d'honoraires d'avocat, ne peut rejeter intégralement la demande en fixation d'honoraires en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, cependant qu'il constate l'existence de diligences réalisées par l'avocat pour le compte de son client ; qu'en retenant, pour débouter intégralement la société CSF Jurco de sa demande en taxation d'honoraires à l'encontre de madame Y..., que l'avocat ne produisait, pour pallier l'insuffisance de l'annexe de sa facturation, aucune pièce permettant d'établir la nature et l'importance des diligences réalisées pour le compte de sa cliente, cependant qu'il avait constaté que des diligences avaient été effectivement été accomplies par l'avocat au profit de son client, le premier président a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°) Alors que le premier président de cour d'appel, saisi d'une contestation d'honoraires d'avocat, ne peut rejeter intégralement la demande en fixation d'honoraires qu'en l'état d'un défaut complet de diligences de la part de l'avocat ou de diligences toutes manifestement inutiles ; qu'en déboutant la société CSF Jurco de sa demande en fixation d'honoraires, pour la circonstance que la lecture du détail des diligences annexé à la facture ne permettait pas d'imputer certaines prestations au seul bénéfice de madame Y..., les dossiers de cette dernière et de son compagnon ayant visiblement été traités conjointement, sans retenir que les diligences dont il constatait l'existence, laquelle n'était du reste pas contestée, étaient toutes manifestement inutiles, le premier président a statué par des motifs impropres à justifier l'exclusion de tout honoraire et privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « suivant récépissé en date du 21 septembre 2015, il a été accusé réception de la saisine du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice, d'une demande de taxation d'honoraires présentée par madame Christine Y... concernant maître Gérald X... ; celui-ci a fourni ses observations avec pièces à l'appui et notamment une facture de 9 942,50 euros HT, soit 11 931,00 euros TTC ; à cette facture est joint un détail des diligences mentionnant in fine : Total du temps passé 71 : 45 (pour moitié pour Jean-Luc B...) ; dans ces conditions et suivant la mention figurant au bas du détail des diligences, il apparaît que la moitié du travail effectué concerne monsieur Jean-Louis B... qui n'est pas partie à la procédure et dont on ne sait s'il a réglé ou s'il conteste lui-même tout ou partie de ladite facture ; en l'état, il n'est pas possible de statuer sur la demande de maître Gérald X... ; constatons, eu égard à la mention portée au bas de la feuille de diligences concernant le temps passé à cette affaire pour moitié pour Jean-Luc B... qui n'est pas partie à cette procédure qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'avoir à statuer sur la demande de taxation de maître Gérald X... » (ordonnance rendue par le bâtonnier, p. 3) ;
3°) Alors que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de ses honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, de sorte la demande de l'avocat ne peut être rejetée au motif qu'un tiers à la facture n'aurait pas été attrait à ladite procédure ; qu'en retenant, par motifs éventuellement réputés adoptés, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société CSF Jurco dès lors que monsieur Jean-Louis B..., concerné pour moitié par les diligences accomplies par l'avocat pour le compte de ce dernier et de madame Y..., n'était pas attrait à la procédure, cependant qu'il résultait de ses constatations que la facture litigieuse concernait madame Y... seule, qui était à l'origine de sa saisine, le premier président, qui s'est prononcé sur la désignation du débiteur, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
4°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que selon les termes dénués d'ambiguïté de la facture n°[...] émise le 29 juillet 2015 par la société CSF Jurco, cette facture n'était adressée qu'à « madame Christine Y..., [...] » ; qu'en estimant néanmoins que monsieur B... était concerné par ladite facture, pour en déduire que faute pour ce dernier d'avoir été attrait à la procédure, il n'y avait pas lieu de statuer sur la contestation d'honoraires, le premier président a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.