Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-22.313
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.313
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, aux droits de la CRCAM de la Charente-Martime, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de M. Claude Y...,
2 / de Mme Christiane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Y... ont loué un compartiment de coffre-fort dans une agence du Crédit agricole (la banque) ; que selon une clause du contrat, le titulaire du coffre s'interdisait d'y déposer des valeurs et objets dont la valeur excéderait 300 000 francs ; que, le 3 juin 1992, le coffre a été vidé de son contenu ; que les auteurs du vol ont été condamnés pénalement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 septembre 1997), d'avoir condamné la banque à payer aux époux Y... la somme de 300 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant les seuls termes de la déclaration sur l'honneur de M. Y..., contestés par la banque, la cour d'appel n'a, par là-même, pas constaté que M. Y... rapportait la preuve du contenu du coffre au moment du vol, sinon par ses propres affirmations et partant a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se contentant de relever la déclaration sur l'honneur de M. Y..., selon laquelle le coffre contenait des bons Crédit mutuel pour 500 000 francs, des bons Crédit agricole pour 300 000 francs et des bons Prédicis pour environ 535 000 francs, sans relever aucun autre fait de nature à corroborer lesdites déclarations, la cour d'appel n'a pas constaté la production d'une preuve par la victime et a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que, outre les motifs propres de l'arrêt relevant la déclaration sur l'honneur de M. Y..., la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il ressortait de l'instruction pénale que le coffre contenait bien les valeurs dont les époux Y... avaient déclaré le vol ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la banque devra régler la somme de 300 000 francs, compte tenu de l'étendue de ses obligations contractuelles, alors selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté la restitution à Mme Y... des bons Prédicis pour une valeur de 535 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi ne devrait pas être prise en compte la restitution des bons Prédicis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la banque, invoquant les fautes de M. Y... qui avait perdu sa clé et n'avait pas fait sa déclaration de perte auprès de la banque dans le délai imposé par le contrat ;
Mais attendu, sur les première et deuxième branches, que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la remise aux époux Y... des bons Prédicis et de bons achetés avec les bons volés négociés, leur préjudice s'élevait à la somme de 470 000 francs ; qu'elle a exactement décidé que la banque devait les indemniser à concurrence de 300 000 francs, compte tenu de la clause fixant l'étendue des obligations contractuelles des parties et sans s'arrêter à la restitution, notamment des bons Prédicis ;
Attendu, sur la troisième branche, que les conclusions d'appel de la banque concernant les fautes de M. Y... n'étaient assorties d'aucun élément de preuve, de sorte que les juges n'avaient pas à y répondre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres à payer aux époux Y... la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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