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N° Répertoire Général : S 02/35189 Sur appel d'un jugement rendu le 25 juin 2002 par le conseil de prud'hommes d'Evry section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 3 JUIN 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : SOCIETE ISS ABILIS FRANCE 10, quai de la Borde Bâtiment A2 91130 RIS ORANGIS APPELANTE représentée par Maître LE BUHAN du cabinet LAUSSUCQ, avocat au barreau de Paris (D223) Monsieur Mohamed X... 4, avenue Henri Dunand 91200 ATHIS MONS INTIME comparant assisté par Maître VERRIER OUAHMANE, avocat au barreau de Créteil COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 6 mai 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 3 août 1992 par la société ISS Abilis France en qualité d'agent de propreté, laveur de vitres ; en vertu d'un avenant au contrat de travail du 19 janvier 2000, M. X... percevait un salaire mensuel forfaitaire de 7 500 F pour 151,67 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires ; compte tenu de diverses primes, sa rémunération mensuelle moyenne était de 12 442,42 F ; il était affecté partiellement sur le site"Varachaux" à Wissous (91), selon l'employeur pour une durée hebdomadaire de 30 heures ; M. X... exerçait par ailleurs les fonctions de délégué du personnel titulaire. Le contrat d'entretien relatif au site Varachaux ayant été résilié à compter du 15 mars 2001, la société ISS Abilis France a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de transfert du contrat de travail de M. X... au sein de la société entrante ; le 5 avril 2001, la société ISS Abilis France a avisé M. X... qu'il était muté du 9 avril au 31 juillet 2001 sur le site de l'Institut Gustave Roussy, (IGR) à Villejuif (94), pour 151,67 heures par mois ; par lettre du 9 avril 2001, M. X... a refusé cette affectation ; il ne s'est pas présenté sur le site IGR. Par décision du 10 avril 2001, l'inspecteur du travail, constatant l'absence de repreneur du chantier de Varachaux, a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. X.... Par lettre du 18 avril 2001, la société ISS Abilis France a mis en demeure M. X... de prendre immédiatement contact avec elle ou de justifier de son absence. Le 24 avril 2001, la société ISS Abilis France a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de transfert du contrat de travail de M. X... au sein de la société GSF Atlas, repreneuse du chantier Varachaux à compter du 2 mai 2001 ; cette autorisation a été accordée par décision du 29 mai 2001. Par lettre du 10 mai 2001, la société ISS Abilis France a mis en demeure M. X... de justifier son absence sur le site IGR. Par lettre du 30 mai 2001, la société ISS Abilis France a avisé M. X... de son affectation, à compter du 11 juin suivant, à temps complet, sur le site de l'hôpital de Saint-Germain en Laye ; par lettre du 19 juin 2001, elle l'a avisé de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le transfert partiel de son contrat de travail au sein de la société GSF Atlas et lui a demandé de se présenter à son lieu de travail ; en ce qui concerne les 5
heures restantes, M. X... a été affecté sur le site Synthélabo, à Chilly-Mazarin (91) ; M. X... a refusé cette affectation, faisant valoir que sa tournée de vitreries avait été distribuée à d'autres salariés. Par lettre du 23 mai 2001, la société GSF Atlas a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X... ; ce dernier a été licencié le 8 juin suivant pour faute grave, à savoir absence injustifiée depuis le 3 mai 2001. Par ordonnance du 12 juillet 2001, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Évry a condamné la société ISS Abilis France à payer à M. X... une provision sur le salaire de juin 2001 ; par arrêt du 28 février 2002, cette cour (18ème chambre C) a condamné la société ISS Abilis France à payer à M. X... un rappel de salaire pour la période du 1er avril au 19 juin 2001 et les congés payés afférents. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes d'Évry a, par jugement du 25 juin 2002, ordonné sous astreinte la réintégration de M. X... au sein de la société ISS Abilis France et le paiement d'une somme de 22 638,66 au titre des salaires de juillet 2001 à juin 2002. Le salarié affirme s'être présenté à son lieu de travail le 26 juin 2002 et avoir été refoulé, de même que les jours suivants. Le 27 juin 2002, la société ISS Abilis France a proposé à M. X... un poste sur le site Géo à Ablis (78), avec horaire de nuit, que le salarié a refusé ; le 28 juin 2002, il lui a été proposé un poste sur le site France télécom de Viry-Chatillon, que M. X... a également refusé. Le 3 juillet 2002, la société ISS Abilis France a proposé à M. X... une affectation à une tournée de nettoyage de vitres, avec M. A... ; selon M. X..., cette proposition était limitée à la période de juillet et août ; il l'a refusée ; le 8 juillet 2002, l'employeur a confirmé sa proposition, précisant qu'elle n'était pas limitée dans le temps. La société ISS Abilis France a interjeté appel le 10 juillet 2002. Par jugement du 10 septembre 2002, devenu irrévocable,
le conseil de prud'hommes d'Évry a condamné la société ISS Abilis France à payer à M. X... diverses sommes d'argent à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-information sur les droits à repos compensateur, outre une allocation de procédure ; la société ISS Abilis France a été condamnée au remboursement des indemnités de chômage à l'Assedic, à hauteur de 1 500 . Le 28 novembre 2002, la société ISS Abilis France a engagé une procédure de licenciement ; M. X... a été licencié par lettre du 20 décembre 2002, présentée le 24, pour faute grave, à savoir absence non autorisée et injustifiée depuis le 27 juin 2002. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 6 mai 2003. MOTIVATION Sur le licenciement En vertu de l'article 5 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire, les représentants du personnel remplissant les conditions d'une garantie d'emploi stipulées à l'article 2, dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, pourront opter pour un maintien au sein de l'entreprise sortante à condition : - qu'ils en fassent la demande à leur employeur au plus tard trois jours après avoir été informés de la perte du marché ; - que leur temps de travail accompli sur le marché repris n'excède pas 40 % de leur temps de travail total accompli pour le compte de l'entreprise sortante ; - qu'ils acceptent, lorsqu'elle existe, la proposition de reclassement faite par l'entreprise sortante dans le respect des clauses essentielles du contrat de travail. En l'occurrence, M. X... a été avisé, par lettre du 19 juin 2001, du transfert de son contrat de travail, en ce qui concerne le site de Varachaux, au sein de la société GSF Atlas, l'inspecteur du travail ayant autorisé ce transfert par décision du
29 mai 2001. M. X... n'a ni formé de recours à l'encontre de la cette décision, ni demandé son maintien au sein de la société ISS Abilis France dans le délai de trois jours à compter du 19 juin 2001 ; en tout état de cause, son temps de travail sur le site de Varachaux excédait 40% de son temps de travail total accompli pour le compte de la société ISS Abilis France ; dans ces conditions, le contrat de travail de M. X... a été transféré, en ce qui concerne le site de Varachaux, à la société GSF Atlas ; il importe peu à cet égard que la société ISS Abilis France ait ultérieurement proposé à M. X... des affectations à temps complet, ces propositions ayant été faites en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 25 juin 2002. Les faits invoqués par la société ISS Abilis France dans la lettre de licenciement se rapportent à la période de juin à novembre 2002, alors que M. X... bénéficiait d'une protection en qualité d'ancien délégué du personnel ; pour justifier un licenciement, de tels faits devaient être soumis à l'inspecteur du travail dans le cadre d'une demande d'autorisation de licenciement, l'employeur n'ayant pas la faculté d'attendre l'expiration de la période de protection ; par suite, le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le montant du préjudice subi de ce chef par le salarié doit être déterminé en prenant en considération le montant de la rémunération correspondant à la partie du contrat de travail exécutée sur les autres sites que celui de Varachaux ; selon les documents produits aux débats, la rémunération afférente à ce site était de 4 000 F, sur un forfait mensuel de 7 500 F ; par suite, la rémunération moyenne de M. X... s'élevant à 12 442,42 F, il doit être considéré qu'elle se répartissait à raison de 6 635,96 F pour le site de Varachaux et de 5 806,46 F, soit 885,19 , pour les autres sites. Le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour
est en mesure de fixer à 10 500 . Le montant de l'indemnité de préavis est de 1 170,38 , outre les congés payés afférents. En application de l'article 9.08.3 de la convention collective des entreprises de propreté, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit s'établir sur la base d'une ancienneté de 10 années, seules étant prises en compte selon ce texte les années révolues, à raison de : - 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années ; - 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de six ans à dix ans révolus, soit une somme de : 885,19 x (5/10 + 5/6) = 1 180,25 . Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement, en tenant compte de la disposition du jugement du 10 septembre 2002 condamnant à ce titre la société ISS Abilis France au remboursement d'une somme de 1 500 . Sur l'indemnité compensatrice de perte de salaire de juillet au 24 décembre 2002 En sa qualité de salarié protégé, M. X... ne pouvait se voir imposer une modification de ses conditions de travail sans son accord ; la société ISS Abilis France affirme que les conditions de travail proposées à l'intéressé n'étaient pas modifiées, mais dès lors que M. X... refusait ses nouvelles affectations, il appartenait à la société ISS Abilis France de solliciter de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement ; à défaut, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de perte de salaire, dont le montant s'élève à : 885,19 x 5,77 = 5 107,55 . Le montant des congés payés afférents est de 510,75 . Sur la remise de documents sociaux conformes Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 700 . PAR CES MOTIFS La Cour Réformant le jugement déféré et ajoutant, Condamne la société ISS Abilis France à payer à M. X... : - 10 500 (dix mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 170,38 (mille cent soixante dix euros et trente huit centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 117,04 (cent dix sept euros et quatre centimes) au titre des congés payés afférents ; - 1 180,25 (mille cent quatre vingt euros et vingt cinq centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 5 107,55 (cinq mille cent sept euros et cinquante cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de perte de salaire de juillet au 24 décembre 2002 ; - 510,75 (cinq cent dix euros et soixante quinze euros et soixante quinze centimes) au titre des congés payés afférents ; - 700 (sept cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la société ISS Abilis France devra remettre à M. X..., sous astreinte de 30 (trente euros) par jour de retard et par document, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, un certificat de travail, une attestation pour l'Assedic et des bulletins de paie conformes ; Déboute M. X... de ses autres demandes ; Ordonne le remboursement par la société ISS Abilis France à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois d'indemnisation ; Condamne la société ISS Abilis France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT