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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-41.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.272

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2004), M. X... a été engagé le 2 mai 1995 en qualité de charcutier, coefficient 185, par M. Y..., qui a mis fin au contrat de travail le 28 février 2002 en invoquant un motif économique ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et se prévalant des dispositions de la convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire avec réajustement au coefficient 195, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'avenant n° 49 du 7 juillet 1992 de la convention collective de la charcuterie n° 3133, que les charcutiers-traiteurs de plus de huit ans de métier ayant la pleine connaissance du métier relèvent du coefficient 195 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire avec prise en compte du coefficient 195, aux motifs qu'en signant son contrat de travail, il avait, de fait, accepté le coefficient 185, sans rechercher si M. X... avait bien huit années d'ancienneté en qualité de charcutier-traiteur et la pleine connaissance du métier, seule condition posée par les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé la convention collective de la charcuterie ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 135-2 du code du travail, le contrat de travail ne peut déroger à la convention collective applicable aux rapports de travail, de façon moins favorable au salarié, les parties ne pouvant renoncer valablement au bénéfice des dispositions conventionnelles ; que l'annexe n° 49 du 7 juillet 1992 de la convention collective de la charcuterie n° 3133 prévoit que le coefficient 195 est applicable au charcutier-traiteur de plus de huit ans de métier ayant la pleine connaissance du métier ; qu'en décidant de faire application des stipulations contractuelles, au détriment de dispositions conventionnelles pourtant plus favorables au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du code du travail ; 3 / que la classification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées et non du contrat de travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire avec prise en compte du coefficient 195, aux motifs qu'il a signé son contrat de travail en acceptant le coefficient 185, sans prendre en compte les fonctions réellement exercées par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, relevant que le coefficient applicable dépendait de l'ancienneté dans le métier et de l'étendue des compétences du salarié, a constaté que celui-ci n'apportait pas la preuve d'avoir exercé la profession de charcutier-traiteur pendant un temps suffisant pour bénéficier du coefficient 195 et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-20 | Jurisprudence Berlioz