Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-11.834
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.834
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. Michel A...,
2 / de Mme Josiane X..., épouse A...,
demeurant ensemble Le Moulin de Jeuzet, 17250 Saint-Sulpice-d'Arnoult,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1997), que Mme Y... a signé, le 31 juillet 1992, avec les époux A... un "protocole d'accord" portant sur la cession à ces derniers des parts sociales de la société Rochefort bonbons ; que l'acte prévoyait le versement entre les mains d'un séquestre, d'un acompte dont il était stipulé que le montant serait acquis au cédant au cas où le cessionnaire se refuserait à l'exécution de ses obligations ; qu'il prévoyait encore la résolution de plein droit de la convention au cas de non-respect de ses engagements par l'une ou l'autre partie, après sommation par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet et qu'enfin, la convention devait faire l'objet d'une réitération par acte séparé ; que, le 3 février 1993, alors qu'aucune des parties n'avait mis l'autre en demeure de procéder à la réitération de la cession, le séquestre s'est dessaisi de l'acompte au profit de Mme Y... ; que les époux A... ont assigné cette dernière en restitution des sommes prélevées sur le compte séquestre et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer une somme de 110 000 francs aux époux A..., alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt constate que la convention qu'il déclare licite, prévoit que les sommes séquestrées seront remises à la partie non défaillante, en cas de méconnaissance de ses obligations par le cocontractant ; que l'arrêt qui, sans imputer à aucune partie le défaut de réitération de la vente cause de la levée du séquestre, et donc du litige, condamne cependant le cédant à verser la somme séquestrée à l'acquéreur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil et a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que les sommes séquestrées ne pouvaient être remises, en application de l'article 1937 du Code civil, comme en application de la convention qu'au cédant, le cessionnaire n'ayant pas exécuté ses obligations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 9 du "protocole", le non-respect par l'une des parties de ses engagements susceptible d'entraîner la résolution de la convention, ne pouvait résulter que de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet ; que la cour d'appel qui a constaté, d'un côté, qu'une telle mise en demeure n'avait pas été adressée par Mme Y... aux époux A... et, d'un autre côté, que le "protocole" ne fixait expressément aucune date précise pour sa réitération, ce dont il résultait que n'était pas établi le fait que ces derniers se seraient refusés à l'exécution de leurs obligations, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux époux A..., alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt, qui écarte expressément le seul chef de préjudice énoncé par les cessionnaires, ne saurait se contenter d'affirmer que ceux-ci ont subi un autre préjudice né du retrait des sommes séquestrées pour leur accorder des dommages-intérêts, sans s'expliquer sur la nature et l'existence, en la cause, de ce préjudice qui ne réparerait pas les intérêts octroyés en sus ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, statué par simple affirmation et violé l'article précité ;
2 / que les juges du fond ne sauraient fixer le montant d'un préjudice en équité ; que l'arrêt qui, sans énoncer de préjudice, se contente de déclarer que le préjudice, inconnu même des cessionnaires, puisque le seul dommage allégué par eux a été expressément rejeté par l'arrêt, sera réparé par des dommages-intérêts de 50 000 francs, viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les juges du fond ne sauraient fixer le montant d'un préjudice à un montant forfaitaire ; que l'arrêt qui, sans motifs précisant la nature du préjudice qu'il entend indemniser, pas plus que sa consistance et son étendue, mais se contente de déclarer que le préjudice sera réparé par des dommages-intérêts d'un montant de 50 000 francs, viole l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice subi par les époux A... tient au retrait irrégulier des fonds placés sous séquestre et qu'il doit être tenu compte dans son évaluation des intérêts des sommes consignées entre leur placement sous séquestre et la date de l'assignation ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué en équité et qui a justifié l'existence et le montant du préjudice par l'évaluation qu'elle en a fait, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard