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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité d'Auvergne, domicilié en ses bureaux cité administrative, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy, dans l'affaire opposant :
- Mme Clarisse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'assuré bénéficie de la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres dans les cas suivants : 1 ) transports liés à une hospitalisation; 2 ) traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée;
3 ) transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante; 4 ) transport en un lieu distant de plus 150 kilomètres; 5 ) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres; qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec le second que, dans les trois premiers cas, l'accord préalable de la Caisse est requis lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus 150 kilomètres;
Attendu que la Mutuelle générale de l'éducation nationale a refusé, en l'absence de demande d'entente préalable, de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par Mme X..., assurée sociale, demeurant en Haute-Loire, pour se rendre, le 3 juin 1992, de l'établissement de soins de Montpellier, où elle était hospitalisée, à son domicile;
Attendu que, pour condamner la mutuelle à rembourser à l'assurée les frais litigieux, la décision attaquée énonce qu'il résulte de la combinaison des articles R.322-10-3 et R.322-10-4 et 5 que le transport est pris en charge automatiquement s'il est lié à une hospitalisation ou à une affection de longue durée, ou s'il est prescrit en ambulance, et que c'est seulement si, n'entrant pas dans l'un de ces trois cas, il concerne une distance supérieure à 150 kilomètres ou est effectué en série, qu'il est soumis à entente préalable;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait des textes susvisés une fausse application;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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