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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gino
- Y... Watei
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2005, qui a condamné, le premier, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences aggravées et, le second, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi de Gino X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Watei Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-11 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Watei Y... coupable de complicité de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
"aux motifs qu'il résulte de l'enquête que le 27 novembre 2004, lorsqu'il a vu Henri Z... se présenter à l'église du Mont-des-oliviers à Nouméa, accompagné notamment de son fils Joas et d'autres membres du comité paroissial afin d'empêcher le pasteur Y... de procéder au culte organisé pour le départ de René A..., Watei Y... a donné l'ordre à son gendre Gino X... et aux autres jeunes présents de dégager le groupe ; que cet ordre est reconnu par Watei Y... et attesté par l'ensemble des personnes présentes ; que le terme dégager implique l'usage de la contrainte ; que suite à cet ordre, Gino X... et les jeunes ont commencé à repousser le groupe où se trouvaient Henri Z... et son fils ; que devant la résistance de ce groupe, le ton est monté et les coups ont été échangés ; que Gino X... est allé s'emparer d'une hache dans sa voiture et est revenu sur Henri Z... afin de l'impressionner ; que devant cette menace, Henri Z... a été conduit à reculer et a chuté sur le terrain en pente en se fracturant le tibia, une incapacité totale de travail de 45 jours étant prévue ; qu'il résulte de l'ensemble de ces données que Gino X... s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention, le fait de lever une arme sur un tiers constituant des violences et voies de fait quand bien même aucun coup n'atteindrait directement la victime ; que s'agissant de Watei Y..., en donnant l'ordre de dégager le groupe, ordre immédiatement suivi d'une échauffourée entre l'ensemble des personnes présentes dont le prévenu et sans que celui-ci n'empêche les hostilités, ce qui montre que son ordre avait bien été compris comme impliquant une évacuation par la force, Watei Y... s'est bien rendu complice des faits commis par Gino X... ;
"alors qu'un ordre ne peut caractériser un mode de complicité par provocation que si l'infraction commise est la conséquence immédiate de l'ordre donné ; qu'en retenant que le pasteur Y... s'était rendu coupable de complicité par provocation du délit de violences aggravées sur le personne d'Henri Z... reproché à Gino X... en donnant l'ordre à celui-ci et aux autres jeunes présents sur les lieux de dégager le groupe de personnes qui faisait obstacle à son entrée dans l'église tout en constatant que les destinataires de cet ordre avaient dans un premier temps simplement repoussé ce groupe ainsi que le signifiait seulement l'ordre reçu et que ce n'était qu'à raison de la résistance de celui-ci que le ton était monté puis que des coups avaient été échangés et enfin, dans un troisième temps, que Gino X... était allé chercher dans sa voiture une hache avec laquelle il avait menacé Henri Sefelen, ce qui avait conduit ce dernier à reculer et à se blesser en chutant, constatations desquelles il résultait que l'acte de violence commis par Ginon X... sur Henri Z... n'était pas la conséquence immédiate de l'ordre donné par Gino Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de complicité de violences en réunion et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par les deuxième et troisième moyens, il n'y a pas lieu d'examiner ceux-ci ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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