Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/06328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/06328
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 Novembre 2012
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06328
S 11/06798
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section industrie - RG n° 10/00989
APPELANTE
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne, assistée de Me Eloise PHILIPPOT-REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2452
INTIMES
GIE RECHERCHES GESTION DEVELOPPEMENT
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques DEBETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
Me [C] [K] - Commissaire à l'exécution du plan de GIE RECHERCHES GESTION DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0043
Me Jacques [F] - Mandataire judiciaire de GIE RECHERCHES GESTION DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme C.[P] à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Bobigny , section Industrie, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre le GIE Recherche Gestion Développement, alors in bonis .
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 4 octobre 2012 par lesquelles Mme [V][P] demande à la Cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement déféré ,
en conséquence et y faisant droit ,
- d'infirmer le jugement déféré ,
Statuant à nouveau ,
au visa des articles L.1231-1 et 4,L.1232-1,L.1235-3 du code du travail et tout autre à y substituer, des articles 1134,1184 et 1273 du code civil, des dispositions de la convention collective de la Boulangerie et Pâtisserie Industrielles ,ainsi qu'au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation,
- au titre de l'exécution de son contrat de travail :
* de constater la suspension de son contrat de travail conclu avec le GIE Recherche Gestion Développement à compter du 1er janvier 1994,
* de dire et juger que son contrat de travail a repris ses effets le 28 août 2006 et, en tout état de cause , le 16 décembre 2006, suite à la révocation du mandat d'administrateur unique au sein du GIE,
en conséquence :
* de condamner le GIE Recherche Gestion Développement à lui verser les sommes suivantes:
** 175.479 Euros à titre de rappels de salaires du 28 août 2006 au 31 octobre 2012,
** 1.754 Euros au titre des congés payés incidents,
* d'ordonner au GIE de lui remettre ,un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi que des bulletins de paie pour la période du 28 août 2006 au 31 octobre 2012, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard et par document à compter de la date de la décision à intervenir,
- au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail :
* de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du GIE Recherche Gestion Développement pour défaut de paiement des salaires à compter du 28 août 2006 et en tout état de cause à compter du 16 décembre 2006 ,
* de condamner le GIE Recherche Gestion Développement à lui verser les sommes suivantes:
** 4.696 ,72 Euros à titre d'indemnité de préavis ,
** 469,67 Euros au titre des congés payés incidents,
** 4.827,18 Euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
** 240.000 Euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 50.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice moral subi,
- en tout état de cause de condamner le GIE Recherche Gestion Développement à lui verser 8.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,
- à titre subsidiaire : de dire et juger opposable à Me [F] , ès qualités , et à l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF la décision à intervenir.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 4 octobre 2012 par lesquelles le GIE Recherche Gestion Développement demande à la Cour, au visa des articles 1134 ,1184 ,1271 et suivants du code civil, L.225-44 et L.622-17 du code de commerce , et L.3245-1 du code du travail :
- de déclarer Mme [V][P] irrecevable en ses demandes , fins et conclusions compte tenu de la date de cessation de son contrat de travail, intervenue pendant la période d'observation du redressement judiciaire du GIE Recherche Gestion Développement,
- à toutes fins , de dire que la créance de Mme C.[P] est soumise au plan d'apurement du passif, sans privilège,
-de déclarer nul et de nul effet le contrat de travail de Mme C.[P] en raison de l'absence de lien de subordination ,
- de constater le caractère fictif du contrat de travail invoqué par Mme C.[P],
- de constater que le contrat de travail de Mme C.[P] n'a pas été suspendu du fait de sa nomination comme mandataire social,
- de dire et juger que le contrat de travail de Mme C.[P] a cessé le 15 décembre 2006 par renonciation de Mme C.[P], à défaut par novation, renonciation ou résiliation unilatérale par celle-ci de son contrat de travail ,
- de dire que de la mauvaise foi de Mme C.[P] celle-ci est non fondée en ses demandes,
- de dire et juger que les conditions de la résiliation judiciaire ne sont pas réunies en l'espèce,
- à toutes fins, de fixer la date de cessation du contrat de travail de Mme C.[P] au 31 décembre 1993 ou, à défaut, au 15 décembre 2006 ,
- à titre subsidiaire , de dire et juger que Mme C.[P] ne justifie pas de ses demandes en paiement des sommes dues au titre des salaires, indemnités diverses dont de préavis et dommages- intérêts,
- en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
y ajoutant ,
* de débouter Mme C.[P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant présentes qu'à venir,
* de la condamner à verser au GIE Recherche Gestion Développement la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de la condamner aux entiers dépens .
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 4 octobre 2012 par lesquelles Me [C] [K], désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan , en remplacement de Me [F] par le Tribunal de Commerce de Bobigny, demande à la Cour , au visa du jugement déféré et de l'article L.626-25 du code de commerce :
- de constater que Mme C.[P] ne formule aucune demande à son encontre , ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du GIE Recherche Gestion Développement ,
- de prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
- de condamner Mme C.[P] à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- de la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, représentée par Me B. Cheysson , avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant que Mme C.[P] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée écrit ,en date du 1er janvier 1990 , par lequel elle déclare avoir été embauchée en qualité d'employée administrative par le GIE Recherche Gestion Développement, employant moins de dix salariés, relevant de la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle , créé par son père, M .Arturo [P], dans le cadre du groupe de sociétés ayant pour activité la fabrication de pâtisseries industrielles pour accompagner le développement des magasins de la [Localité 14] ;
Qu'il convient de préciser que M.A.[P], père de Mme C.[P] , est le pdg de la SA Recherche Gestion Développement Financement , holding du groupe , étant rappelé que Mme C.[P] avait été nommée en 1989 administratrice de la société La Romainville;
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que , le 1er janvier 1994, Mme C.[P] a été nommé Présidente du conseil d' administration de la société La Romainville, par décision dudit conseil, fonction qu'elle a occupé jusqu'à sa révocation, le 28 août 2006;
Que par décision de l'assemblée générale du GIE Recherche Gestion Développement , en date du 7 mars 1994 , Mme C.[P] a été nommée administratrice unique du GIE , et ce, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, fonction qu'elle a occupée jusqu'à sa révocation le 15 décembre 2006 ;
Considérant qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , par jugement du 26 juillet 2006 du tribunal de commerce de Bobigny ,à l'encontre de la SA La Romainville , une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 24 octobre 2006, à l'encontre du GIE Recherche Gestion Développement , Me [F] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire , puis un plan de redressement judiciaire arrêté par jugement de cette même juridiction le 5 juin 2007, Me B.[K] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan en remplacement de Me [F] ;
Considérant que Me [F] , ès qualités d'administrateur judiciaire a révoqué les mandats de Mme C.[P], à savoir le28 août 2006 en ce qui concerne son mandat de PDG de la société La Romainville et le 15 décembre 2006 en ce qui concerne son mandat d'administrateur unique du GIE Recherche Gestion Développement ;
Que c'est dans ces conditions, qu'après avoir été débouté par ordonnance de référé du 2 juillet 2010 de ses demandes de condamnation du GIE Recherche Gestion Développement à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires depuis la révocation de son mandat social au sein du GIE et d'une indemnité légale de licenciement, Mme C.[P] a saisi le 15 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'elle déclarait avoir été suspendu pendant l'exercice de ses mandats sociaux , sollicitant en conséquence diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail , ainsi que des rappels de salaires depuis le terme de ceux -ci, soit le 26 août 2006 selon elle jusqu'au 6 avril 2011, date de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Considérant que, par le jugement déféré, le conseil de prud'hommes a débouté Mme C.[P] de l'ensemble de ses demandes au motif que l'intéressée ne démontrait pas qu'au terme de la suspension de son contrat de travail au sein du GIE Recherche Gestion Développement , le 15 décembre 2006, elle se tenait à la disposition de celui-ci ,ni n'avait demandé à reprendre son poste de travail ; qu'il en a déduit que l'intéressée avait rompu son contrat de travail à cette date .
Considérant que Mme C.[P] soutient que ses demandes sont recevables et que son contrat de travail a repris effet au sein du GIE Recherche Gestion Développement au terme de son mandat social , le 15 décembre 2006 ,contestant l'avoir elle même rompu et sollicitant la résiliation judiciaire à cette même date en raison des manquements du GIE Recherche Gestion Développement à son endroit , faute de règlement de ses salaires ;
Considérant que le GIE Recherche Gestion Développement soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de Mme C.[P] au moyen du non respect des dispositions du code de commerce , s'agissant d'une rupture soit avant la période d'observation soit pendant celle-ci ;
Que contestant à titre subsidiaire l'effectivité du contrat de travail de l'intéressée compte tenu de ses différents mandats sociaux , il soutient qu'en tout état de cause , son contrat de travail aurait été absorbé par son mandat social au sein du GIE, (comme le montre pour lui l'absence totale de rémunération de l'intéressée); qu'il soutient enfin qu'à le supposer effectif, son contrat de travail a été rompu par Mme C.[P] elle même au terme de son mandat social , faute de se tenir à la disposition de son employeur depuis cette date ;
Considérant que Me B.[K] demande pour sa part à la Cour de constater que Mme C.[P] ne forme aucune demande à son encontre , qu'il ne représente plus le GIE Recherche Gestion Développement, in bonis ; qu'il sollicite en conséquence sa mise hors de cause;
Motivation
Considérant qu'il y a lieu , pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures d'appel, intervenues dans la présente procédure, la deuxième résultant de la rectification de l'acte d'appel formé initialement par Mme C.[P] , portant sur la qualité de Me [F] , mandataire judiciaire et non administrateur judiciaire ;
Sur la recevabilité des demandes de Mme C.[P] à l'encontre du GIE Recherche Gestion Développement
Considérant que le GIE Recherche Gestion Développement , désormais in bonis ,soutient que les demandes de Mme C.[P] sont irrecevables à son encontre au moyen principal que la rupture de son contrat de travail était intervenue pendant la période d'observation du redressement judiciaire du GIE Recherche Gestion Développement et que l'intéressée n' a pas respecté les dispositions du code de commerce relatives à l'information des organes de la procédure collective dans le délai d'un an , alors qu'il ne s'agit pas d'une créance née dans l'intérêt de l'entreprise ni pour les besoins de la procédure judiciaire, telle que prévue par les articles L.225-44 et L.622-17 du code de commerce ;
Qu'il fait de même valoir que l'intéressée n'a pas déclaré sa créance dans le délai impératif d'un an suivant la fin de la période d'observation, en violation des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce ;
Qu'il en déduit que la créance éventuelle dont se prévaut l'intéressée sur le GIE Recherche Gestion Développement a dès lors perdu son privilège et entre dans le plan d'apurement du passif du GIE, en application des dispositions de l'article L.622-17 du même code ;
Qu'il en conclut qu'il ne peut y avoir condamnation à paiement à son endroit ,ce que démontre selon lui le fait que Mme [V][P] a appelé en la cause Me [C][K] , ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du GIE ;
Considérant que le GIE Recherche Gestion Développement soutient que le protocole d'accord , signé le 28 février 2007, avec deux candidats repreneurs , pour être embauchée comme consultante , dont se prévaut Mme C.[P] pour tenter d'expliquer pourquoi elle n'a pas réclamé de rappel de salaires, ne lui en tout état de cause est pas opposable ;
Mais considérant que c'est à bon droit que Mme C.[P] soutient que ses demandes en condamnation du GIE Recherche Gestion Développement sont recevables dans leur principe dans la mesure où les créances litigieuses relatives à des salaires qu'elle invoque comme dus par le GIE de même portent sur une période postérieure à l'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire, s'agissant de sommes qu'elle prétend lui être dues au titre de la reprise d'effet du contrat de travail litigieux qu'elle soutient avoir été seulement suspendu du fait de l'exercice de son mandat social au sein du GIE ;
Que de même, la créance litigieuse dont elle se prévaut au titre de la rupture de son contrat de travail porte par définition sur une période postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire puisqu'invoquant l'absence de preuve de rupture à ce jour, l'intéressée forme une demande de résiliation judiciaire à ce titre ;
Qu'elle est en conséquence en droit de solliciter la condamnation du GIE et non de demander une fixation de créance au passif de celui-ci , en l'absence de liquidation judiciaire et alors qu'au contraire celui-ci est de nouveau in bonis depuis l'adoption d'un plan de continuation le 5 juin 2007 ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner le bien fondé des demandes de condamnation formées par Mme [V] [P] à l'encontre du GIE Recherche Gestion Développement .
Sur l'existence d'un contrat de travail effectif entre Mme [V] [P] et le GIE Recherche Gestion Développement
Considérant que dans la mesure où Mme [V] [P] produit aux débats un
" bulletin d'embauche" valant contrat de travail écrit dans la mesure où il comporte tous les éléments relatifs à son engagement , à savoir période d'essai , qualification, rémunération, horaires de travail , mention de la convention collective applicable , contrat conclu le 1er décembre 1990 en qualité d'employée administrative , il revient au GIE Recherche Gestion Développement de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un contrat de travail fictif ainsi qu'il le prétend ;
Considérant que le GIE Recherche Gestion Développement fait valoir en ce sens que ce contrat de travail était fictif dans la mesure où il s'agissait de fonctions imprécises ,et où l'intéressée, fille de l'administrateur unique du GIE Recherche Gestion Développement, exerçait déjà un mandat d'administrateur au sein de la SA La Romainville, associé majoritaire du GIE et était également actionnaire de la holding du groupe, la société Recherche Gestion Développement Financement, dite RGDF depuis 1990 , cette concomitance de fonctions faisant ressortir, selon le GIE Recherche Gestion Développement , le caractère fictif dudit contrat ;
Considérant que le GIE Recherche Gestion Développement soutient que ce contrat de travail est nul dans la mesure où il est interdit à un administrateur de se faire rémunérer autrement que par des jetons de présence ou pour des fonctions de PDG , directeur général ou directeur général délégué , et ce, en application des dispositions de l'article L. 225-44 du code de commerce ;
Considérant que le GIE Recherche Gestion Développement soutient qu' en tout état de cause, ce contrat de travail a pris fin le 31 décembre 1993, dans la mesure où Mme [V] [P] a été nommée PDG de la SA La Romainville le 1er janvier 1994, aux termes du procès- verbal du 14 décembre 1994 de la réunion du conseil d'administration de cette société familiale dont elle était administrateur depuis le 20 novembre 1989;
Que l'intimé expose que, de même , Mme [V] [P] a été nommée administrateur unique du GIE Recherche Gestion Développement le 7 mars 1994, pour un an, renouvelable par tacite reconduction , et ce, jusqu'à sa révocation ,le 15 décembre 2006, par l'administrateur judiciaire , alors Me [B] , à la demande de son père , dans le cadre d'un conflit familial , une procédure pénale ayant abouti à la condamnation de l'intéressée pour abus de biens sociaux , dont elle a interjeté appel ;
qu'il fait valoir que, dans ces conditions , le contrat de travail litigieux n'a pas été seulement suspendu ,comme le prétend l'intéressée, mais qu'il a pris fin ,aucun cumul n'étant possible entre les fonctions d'employée administrative et celles de PDG de la SA La Romainville ou d'administrateur unique du GIE Recherche Gestion Développement , ce que corrobore selon lui, l'arrêt du versement de toute rémunération à l'intéressée à partir du 1er janvier 1994 alors que sa nomination comme administrateur du GIE n'est intervenue qu'à compter du 7 mars 1994;
Qu'enfin, le GIE Recherche Gestion Développement fait valoir qu'il y a eu novation du contrat de travail de Mme [V] [P] en mandat social , et ce, à compter du 1er janvier 1994 , novation, démontrée selon lui par le seul fait de la disparition du lien de subordination ou de l'absorption des fonctions salariées par celles de mandataire , l'absence de rémunération à compter de cette date, sa nomination comme PDG de la SA La Romainville , le fait qu'elle ne s'est pas tenue à la disposition du GIE et son silence pendant 4 ans après sa révocation;
que le GIE Recherche Gestion Développement soutient également que le comportement de Mme [V] [P] , postérieurement à sa révocation comme mandataire social, démontre qu'elle a renoncé à son contrat de travail ;
Que le GIE Recherche Gestion Développement conclut au rejet des demandes de rappel de salaires formée par Mme [V] [P] .
Considérant que Mme [V] [P] soutient que son contrat de travail n'était pas fictif , qu'il a été seulement suspendu par l'exercice de ses mandats sociaux ; qu'elle conteste toute novation , qui ne saurait se présumer, de même que de toute renonciation de sa part qui ne saurait se déduire du seul fait qu'elle n'a pas sollicité immédiatement la reprise de son poste de travail;
Mais considérant que le GIE Recherche Gestion Développement ne démontre par aucun élément probant le caractère fictif du contrat de travail litigieux conclu entre Mme [V] [P] et le GIE Recherche Gestion Développement , daté du 1er décembre 1990 , alors qu'au contraire , l'intéressée verse aux débats différents éléments attestant de son effectivité, comme ses bulletins de paye , des courriers du GIE ,tenant informée Mme [V] [P] de l'évolution du classement de son emploi ;
qu'à cet égard, la seule circonstance qu'elle était la fille du principal dirigeant du GIE Recherche Gestion Développement et du groupe ne saurait suffire à exclure la qualité de salariée du GIE , en l'absence de preuve du caractère fictif de cette convention ;
Mais considérant , alors qu'il n'est pas contesté par Mme [V] [P] que son contrat de travail a été suspendu par l'exercice de son mandat social au sein du GIE à compter du 1er janvier 1994 , aucun élément probant n'établit que son contrat de travail ait été nul ou nové alors que la novation ne se présume pas ;
qu'en effet, si l'article L. 225-44 interdit aux administrateurs de percevoir d'autres rémunérations que des dividendes ou pour des fonctions de PDG , force est de constater que cette disposition n'est pas pour autant sanctionnée par la nullité du contrat de travail de l'intéressé ;
Considérant également que la novation alléguée par le GIE Recherche Gestion Développement ne saurait ,là encore, se déduire de sa seule nomination en tant que PDG de la SA La Romainville ni en tant qu'administrateur unique du GIE Recherche Gestion Développement en remplacement de son père ;
Qu'il en est de même en ce qui concerne la renonciation à son contrat de travail , telle qu'invoquée sans preuve par le GIE Recherche Gestion Développement et qui ne saurait se déduire de la seule nomination de l'intéressée dans ses fonctions d'administrateur ou de son absence de réclamation immédiate après la révocation de son mandat social ;
Qu'il y a en conséquence lieu de dire que le contrat de travail de Mme [V] [P] a été suspendu à compter du 1er janvier 1994 , date de sa nomination comme PDG de la SA La Romainville , associé unique du GIE Recherche Gestion Développement , dans la mesure où le GIE est détenu par la SA La Romainville , à la fois directement à 79 % par celle ci et indirectement , à 21 %, à travers la société Rhône Délices , filiale de la SA La Romainville ;
Que dès lors, la révocation de Mme [V] [P] de son mandat social le 15 décembre 2006 par l'administrateur judiciaire , a fait automatiquement renaître le contrat de travail dont elle était auparavant titulaire au sein du GIE Recherche Gestion Développement, en l'absence de preuve de rupture antérieure par l'intéressée ou l'employeur , la seule révocation ne suffisant pour établir la rupture du contrat de travail de la salariée à cette date du 15 décembre 2006 comme le prétend sans preuve le GIE Recherche Gestion Développement ;
Sur la demande de rappel de salaires
Mais considérant que c'est en vain que Mme [V] [P] réclame le paiement de se salaires à compter de la révocation de son mandat social susvisé au sein du GIE Recherche Gestion Développement et de la SA La Romainville ;
Qu'en effet, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes , force est de constater que Mme [V] [P] ne justifie d'aucune réclamation en ce sens, avant de saisir le juge des référés le 14 avril 2010 pour demander au GIE de reprendre son emploi , au demeurant d'une qualification nettement disproportionné au regard des mandats sociaux qu'elle avait exercés depuis le 1er janvier 1994 ;
qu'ainsi , en l'absence de toute démarche et notamment de toute mise en demeure adressée au Gie pour reprendre des fonctions salariées au sein de celui-ci, elle ne démontre pas qu'après la suspension de son contrat de travail et la reprise d'effet de celui-ci, elle soit restée à la disposition du GIE Recherche Gestion Développement ;
que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [P] de sa demande de rappel de salaires depuis le 15 décembre 2006 .
Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
Considérant que la charge de la preuve du bien fondé de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur Mme [V] [P] ;
Or considérant que devant son silence persistant envers le GIE à la suite de la révocation de son mandat social et en l'absence de preuve de ce qu'elle s'était tenue à la disposition de celui-ci depuis le 15 décembre 2006, Mme [V] [P] ne démontre pas que le GIE Recherche Gestion Développement a fait preuve d'un comportement fautif à son égard alors que la Cour , par la présente décision, juge qu'elle ne justifie pas de son droit au rappel de salaires qu'elle sollicite ;
Qu'en effet, l'absence de travail et de rémunération dont elle se prévaut ne saurait être considérée, dans ces conditions particulières, comme imputable à l'employeur, le GIE Recherche Gestion Développement ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter Mme [V] [P] de sa demande de résiliation judiciaire , en l'absence de preuve de l'existence de manquements sérieux imputables au GIE Recherche Gestion Développement ainsi que de l'ensemble de ses demandes , liées à la rupture de son contrat de travail, dès lors non établie, y compris de préjudice moral ;
Qu'en l'absence de rupture au 15 décembre 2006 comme le prétend sans preuve le GIE, il y a lieu de la débouter également de ses demandes de remise des documents qu'elle réclame ;
Que le jugement déféré est infirmé de ce chef en ce qu'il a considéré que le contrat de travail de Mme [V] [P] a été rompu par la salariée alors qu'il lui revenait de se borner à rejeter la demande de résiliation judiciaire formée par l'intéressée comme non fondée ;
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du GIE Recherche Gestion Développement et de Me [K], es qualités de commissaire au plan du GIE ; que Mme [V] [P] sera en conséquence condamnée à verser à chacun d'entre eux la somme de 1.500 Euros à ce titre pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
Que succombant en ses demandes, Mme [V] [P] sera condamnée à régler les entiers dépens de l'instance , qui seront ,pour Me [K] , recouvrés par la SELARL Cheysson, Marchadier et Associés.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des deux procédures d'appel interjetés par Mme C.[P] sous les numéros 11/06328 et 11/ 06798 ,
Dit recevables les demandes de Mme [V] [P] à l'encontre du GIE Recherche Gestion Développement ;
Dit que le contrat de travail de Mme [V] [P] au sein du GIE Recherche Gestion Développement , en date du 1er décembre 1990, a été suspendu du 1er janvier 1994 au 15 décembre 2006 ,et a repris effet à cette dernière date ,
Met hors de cause Me [K], es qualités de commissaire au plan du GIE Recherche Gestion Développement ,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] [P] de sa demande de rappel de salaires et congés payés incidents,
L'infirme pour le surplus , en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme [V] [P] a été rompu par la salariée, en l'absence de preuve de rupture au 15 décembre 2006,
Déboute Mme [V] [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnités correspondantes, y compris pour préjudice moral ,
Condamne Mme [V] [P] à verser au GIE Recherche Gestion Développement et à Me [K], es qualités de commissaire au plan , à chacun , la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [V] [P] aux entiers dépens qui seront, pour Me [K], recouvrés par la SELARL Cheysson, Marchadier et Associés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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