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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.818

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.818

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : W 22-19.818 Demandeur(s) : M. [J] et autre Avocat(s) : la SAS Hannotin avocats Défendeur(s) : la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et autre Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50218 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Z] [J], 2°/ Mme [V] [U] épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 3 août 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du- Rhône, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz