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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yann,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 145-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le conseil de Yann X... avait été régulièrement convoqué devant le juge des libertés et de la détention et a confirmé l'ordonnance prononcée par ce juge ;
"aux motifs que Yann X... a expressément choisi Me Y... en qualité de premier avocat ; qu'il a fait savoir que Me Z... restait son avocat en attendant le remplacement de Me Y... ;
qu'il résulte d'un courrier de Yann X... la volonté d'attribuer à l'un de ses conseils la qualité de premier avocat avec les conséquences juridiques que cela implique et de ne pas laisser cette qualité résulter de la chronologie des constitutions des conseils ;
qu'il résulte de la désignation ultérieure de Me Le A... que celui-ci vient nécessairement en remplacement de Me Y... et qu'il a de ce fait la qualité de premier avocat ; que Me Le A... a manifesté, le 25 janvier 2006, le projet de se dessaisir de la défense de Yann X... ; qu'il n'a donné aucune suite à cette manifestation d'intention et qu'en conséquence, le 27 mars 2006, il demeurait le premier avocat choisi ; qu'en cette qualité, il a été régulièrement convoqué par le greffier du juge des libertés et de la détention pour l'audience du 27 mars 2006 en vue de la prolongation de la détention provisoire ; que l'ordonnance querellée n'encourt aucune nullité ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 115 du code de procédure pénale que, lorsqu'une partie a désigné plusieurs avocats, à défaut pour elle d'avoir fait connaître, par déclaration au greffier du juge d'instruction, celui d'entre eux auquel doivent être adressées les convocations et notifications, celles-ci sont adressées au premier avocat choisi ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que Me Z... était le premier avocat choisi de Yann X... ; qu'il résulte, de plus, de l'arrêt que Yann X... a ultérieurement désigné Me Le A..., par une lettre adressée au juge d'instruction, puis par une déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt de Nice qui ne précisaient ni l'une ni l'autre que Me Le A... devait être destinataire des convocations et notifications ni qu'il "remplaçait" Me Y... ; que dès lors, en se fondant sur la seule "volonté" du mis en examen de désigner Me Le A... en qualité de premier avocat, malgré l'absence de déclaration expresse faite dans les formes prévues à l'article 115 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a violé ce texte ;
alors, d'autre part, qu'en cas de désignation initiale de deux avocats, le désistement de celui d'entre eux, désigné pour recevoir les convocations et notifications, confère à l'autre la qualité de premier avocat choisi et en fait le seul destinataire des convocations et notifications quand bien même la personne mise en examen aurait-elle désigné ultérieurement un nouvel avocat avec la volonté de remplacer celui qui s'est retiré ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors, enfin, outre qu'en laissant sans réponse le moyen pris de ce que Me Z... avait été destinataire de la convocation aux débats ayant eu lieu six mois auparavant pour la première prolongation de la détention (mémoire, p. 2, 4), ce dont il résultait que l'intéressé avait bien, dans la procédure, la qualité de premier avocat choisi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger la détention provisoire de Yann X..., le juge des libertés et de la détention a convoqué Me Le A... pour le débat contradictoire auquel cet avocat ne s'est pas présenté ; que la personne mise en examen a interjeté appel de l'ordonnance rendue et a fait valoir, devant la chambre de l'instruction, qu'elle était irrégulièrement détenue dès lors qu'aurait dû être convoqué Maître Z..., avocat premier choisi ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que, seul, Me Le A... a été désigné par le demandeur dans les conditions prévues à l'article 115 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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