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Ordonnance n° 95
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20 Décembre 2018
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No RG 18/00091
No Portalis DBV5-V-B7C-FTDU
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SASU LA ROCHELLE LOISIRS
C/
Hind Y...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt décembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf novembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt décembre deux mille dix huit.
ENTRE :
SASU LA ROCHELLE LOISIRS
[...]
Représentants : - Me Jérôme Z..., substitué par Me Jean A..., de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
- Me Emmanuel B..., avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame Hind Y...
[...] , [...]
Représentant : Me Edouard C... de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(demande AJ Provisoire)
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2018, la SASU LA ROCHELLE LOISIRS a fait assigner en référé Madame Hind Y... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 517 et suivants du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 25 octobre 2018 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Rochelle.
Subsidiairement, elle demande l'autorisation de consigner les sommes octroyées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et des Consignations.
Elle sollicite la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été frappé d'appel le 5 novembre 2018.
À l'audience du 29 novembre, la SASU LA ROCHELLE LOISIRS a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de l'insolvabilité de Madame Hind Y... qui ne justifie d'aucune ressource.
Madame Hind Y..., qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, oppose que la partie en demande n'établit pas ce en quoi la non restitution des sommes en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle indique qu'indépendamment de la demande de consignation elle avait déjà donné son accord à son conseil pour qu'il conserve sur son compte CARPA les sommes dus au titre de l'exécution provisoire.
Elle sollicite la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, il a été accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, la SASU LA ROCHELLE LOISIRS a été condamnée par jugement du 25 octobre 2018 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Rochelle à payer diverses sommes à Madame Hind Y.... Le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire il en résulte que le litige ne porte que sur la suspension de l'exécution provisoire de droit.
S'agissant des condamnations pécuniaires exécutoires de plein droit,
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, la SASU LA ROCHELLE LOISIRS ne soutient pas que le jugement contesté aurait été rendu en violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du code de procédure civile, il en résulte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.
S'agissant de la demande de consignation,
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du code de procédure civile.
Il est constant que les condamnations en cause ne relèvent ni de l'article 521 deuxième alinéa ni de l'article 522 du code de procédure civile, qu'ainsi la demande de consignation ne saurait prospérer.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il convient d'allouer à la partie en défense la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
CONSTATONS que l'aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Madame Hind Y... à l'audience du 29 novembre 2018 ;
DÉBOUTONS la SASU LA ROCHELLE LOISIRS de ses demandes ;
DONNONS acte à Madame Hind Y... de ce qu'elle indique que les sommes obtenues au titre de l'exécution provisoire seront consignées sur le compte CARPA de son conseil, dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond devant la cour d'appel de POITIERS ;
CONDAMNONS la SASU LA ROCHELLE LOISIRS à payer à Madame Hind Y... la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SASU LA ROCHELLE LOISIRS.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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