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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 11 mai 2004) et les productions, qu'une ordonnance de référé ayant enjoint sous peine d'astreinte à la SCI De l'Ile (la SCI) de cesser des travaux d'édification de dalles destinées à couvrir une cour séparant deux immeubles, le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) a demandé à un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que l'astreinte, qui est une mesure de contrainte à caractère personnel, ne peut être liquidée que pour sanctionner l'inexécution, par la partie condamnée elle-même, des obligations mises à sa charge par la décision de justice dont elle est assortie ; qu'en l'état d'une décision ayant ordonné sous astreinte au propriétaire d'un immeuble d'interrompre les travaux qu'il avait commencé d'accomplir, la vente ultérieure de cet immeuble fait obstacle à ce que l'astreinte soit liquidée à l'encontre de l'ancien propriétaire à raison de la reprise, par le nouveau propriétaire du bien immobilier, des travaux litigieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2 / que la liquidation de l'astreinte ne peut venir sanctionner que l'inexécution de la décision même qui en est assortie ; que l'ordonnance de référé du 12 février 2002 s'était bornée à enjoindre à la SCI de cesser les travaux qu'elle avait commencé d'entreprendre ; qu'en liquidant l'astreinte, motif pris que la SCI aurait dû, non seulement cesser les travaux, mais également, en cas de vente, contraindre le nouveau propriétaire à respecter l'injonction qui lui avait été délivrée, la cour d'appel viole les articles 33 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
3 / qu'en condamnant la SCI au paiement de l'astreinte liquidée au 26 février 2003, sans préciser la date à laquelle cette société avait cessé d'avoir la maîtrise du bien immobilier litigieux, à raison des ventes qui étaient intervenues, ni s'être assuré qu'il pouvait personnellement lui être reproché, pendant le temps où elle était encore propriétaire, d'avoir méconnu l'interdiction de poursuivre l'exécution des travaux, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 33 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait des lettres de l'expert missionné par le juge des référés que les travaux interdits avaient été poursuivis et étaient achevés à la date du rapport, l'arrêt retient souverainement, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la vente de tout ou partie des lots ne constituait pas une cause étrangère ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI De l'Ile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI De l'Ile ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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