Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-19.460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-19.460
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 13 juin 1997 par la SCP Peignot et Garreau au nom de M. Pierre X..., demeurant ... et tendant au rabat de l'arrêt n° 984 P rendu le 11 juin 1997 par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, dans l'affaire l'opposant à M. André Y..., demeurant ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête de M. X... ;
Vu l'arrêt rendu le 11 juin 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi n° Q 95-19.460 formé par M. X... contre un arrêt du 11 mai 1995 rendu par la cour d'appel d'Amiens et rejetant ce pourvoi ;
Attendu que M. X... a déposé, le 24 juin 1996, au greffe de la Cour de Cassation, un acte de désistement pur et simple;
que cet acte ne figurait pas dans le dossier soumis à la Troisième chambre civile;
qu'il convient, dès lors, de rabattre l'arrêt de rejet du 11 juin 1997 et de constater le désistement du demandeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 984 rendu le 11 juin 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° Q 95-19.460 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 984 rendu le 11 juin 1997 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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