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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-13.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.143

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Barbora Y..., dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Ile-Rousse promotion, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Barbora Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ile-Rousse promotion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les contestations de la SCI Barbora Y... (SCI) ne s'appuyaient sur aucun élément probant, la cour d'appel, qui a pu relever que l'action dont elle était saisie était une action en bornage et qui a retenu à bon droit sa compétence, a, sans modifier l'objet du litige, appréciant les faits soumis à son examen, souverainement fixé la limite des parcelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux X... attendaient depuis 1995 la possibilité d'acheter le lot du Moulin à vent, que, selon acte authentique du 30 octobre 1998, Mme X... avait acquis le lot à l'issue de la procédure de première instance, tout en acceptant que sa configuration fût modifiée selon les résultats de l'instance d'appel, que les carences, voire l'obstruction dont avait fait preuve la SCI au cours de l'expertise qui avait débuté dans le courant de l'été 1995 pour se terminer le 30 décembre 1997, avaient allongé anormalement la durée de celle-ci et avait retardé la vente du lot 29, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Barbora Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Barbora Y... à payer à la société Ile-Rousse promotion la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz