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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.417

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Diarra Y..., demeurant chez M. Z... à Paris (20e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1992 par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi de M. Diarra Y... n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Diarra Y... contre le jugement rendu le 16 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Paris 20e qui a statué sur le droit de M. Diarra Y... à figurer sur la liste électorale du 20e arrondissement de Paris ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-11-26 | Jurisprudence Berlioz