Cour de cassation, 03 octobre 1996. 96-83.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.029
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 2 avril 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE sous l'accusation de complicité de vol avec armes;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 384 et 385 du Code de procédure pénale :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, des articles 49 à 52, 81, 206 et 593 du Code de procédure pénale, et 3-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 modifiée :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Jean-Paul X... a soutenu, d'une part, que la chambre d'accusation devait surseoir à statuer dans l'attente du jugement par le Conseil d'Etat de recours formés contre quatre ordonnances du premier président de la cour d'appel chargeant un juge placé auprès de lui des fonctions de juge d'instruction au tribunal de Nancy; que, d'autre part, il a exposé qu'il appartenait à la chambre d'accusation de vérifier la régularité de la désignation de ce magistrat, à laquelle est soumise la validité des actes de la présente procédure;
Attendu que, pour écarter ces demandes, la chambre d'accusation relève que l'exception préjudicielle invoquée ne peut l'être que devant la juridiction de jugement; que l'arrêt attaqué énonce aussi que la désignation d'un magistrat placé auprès du premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions de juge d'instruction est un acte d'administration de la justice que les parties ne sont pas recevables à contester; que les juges ajoutent que tout magistrat doit être considéré comme légalement investi des fonctions qu'il occupe tant que sa nomination n'a pas été annulée;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, lesquels ne sauraient être admis;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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