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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-11.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.928

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte notarié du 28 février 1976, Mme Valentine X... a donné à son fils Pierre un immeuble, "à charge éventuelle de lui verser mensuellement, dans le cadre de l'article 205 du Code civil, une pension alimentaire correspondant à la moitié du loyer que rapportera, pendant la période des prestations, l'immeuble présentement donné" ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de son fils, Mme X... a fait délivrer à celui-ci une mise en demeure, visant la clause résolutoire de l'acte, d'exécuter son obligation alimentaire, puis l'a assigné pour faire constater ou à défaut prononcer la résolution de la donation pour inexécution de la charge ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 février 2001) d'avoir rejeté sa demande, au motif que les stipulations de la donation sont claires, qu'elles sont subordonnées à la preuve par la donatrice d'un état de besoin, ce dont celle-ci ne justifie pas, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, en s'abstenant de rechercher la commune intention des parties, malgré l'ambiguïté de la clause qui ressortait, 1) de ce qu'elle ajoutait que le donataire s'engageait de donner suite à la demande que la donatrice pourrait exprimer à un moment quelconque de sa vie, de lui verser cette pension alimentaire, 2) de ce que le montant de la pension alimentaire était fixé à la moitié du loyer rapporté par l'immeuble, sans égard aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur d'aliments, en fonction desquels le montant d'une pension alimentaire est normalement fixé ; Mais attendu que les modalités d'exécution de la charge, de même que son montant, ne modifiaient pas le fondement alimentaire que les parties avaient assigné au versement par le donataire à la donatrice, en cas de demande de celle-ci, de la moitié du loyer que rapportera l'immeuble donné ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a jugé que les stipulations de l'acte de donation étaient claires et ne nécessitaient donc pas d'interprétation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz