Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-45.966
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-45.966
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de M. Marc A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., C..., H..., F..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société COGEMA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal formé par la société COGEMA :
Attendu que M. A..., engagé le 21 juin 1960 en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique, a été détaché le 1er juin 1976 auprès de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont il est devenu le salarié le 1er novembre 1978 ; qu'il a été licencié le 2 février 1988 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, de première part, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, adressée au salarié le 11 février 1988 lui reprochait également de graves négligences dans l'accomplissement du travail et son refus d'admettre ses erreurs et négligences, son hermétisme à toute observation ou suggestion sur le travail, fait confirmé par les conclusions de sa note du 4 janvier 1988 à Mme E..., son supérieur direct, ainsi que les retards répétés dans la remise du recueil ; qu'en passant sous silence ces griefs, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 11 février 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de deuxième part, faute d'avoir examiné la totalité des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre d'énonciation des
motifs de licenciement, la cour d'appel ne s'est pas mise en mesure d'apprécier si, ensemble, ils constituaient une faute grave privatrice de toute indemnité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de troisième part, à s'en tenir aux seuls griefs qu'elle a rapportés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. A... ne constituaient pas, ensemble, de la part d'un cadre, une faute grave privatrice de toute indemnité ; alors que, de quatrième part, faute d'avoir examiné tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs de
licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement est l'oeuvre commune de chacune des deux parties et du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que, mêlant son appréciation relative à la faute grave et celle relative à la cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas spécialement au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ; alors que, de sixième part, c'est en réponse à l'argumentation de M. A... que la COGEMA faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle ne pouvait communiquer les pièces réclamées par lui et qu'elle formulait toutes réserves sur celles détenues et produites par l'intéressé, en raison de la confidentialité de ces pièces, et non pour refuser de prouver les griefs dont la preuve était rapportée par d'autres documents non confidentiels ; qu'en affirmant que la COGEMA limitait ses remarques à l'émission de réserves sur les pièces estimées confidentielles, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de septième part, en s'abstenant de rechercher si M. A... avait manqué à ses obligations et de remettre son travail dans les délais et de vérifier et de mettre à jour les données qu'il était chargé de collecter, et si ce double manquement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de huitième part, dans ses conclusions d'appel, la COGEMA, d'une part, fournissait des exemples précis dont il résultait que M. A... s'était borné à reporter pour l'année 1987 les données de l'année 1986 sans procéder à leur nécessaire actualisation, d'autre part, faisait valoir qu'il résultait d'une note de l'intéressé en date du 4 janvier 1988 que celui-ci, se bornant à y soutenir que les erreurs relevées avaient toujours existé, n'en contestait pas la matérialité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification du licenciement le ou les motifs de celui-ci ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant relevé que c'est à la demande écrite du salarié que l'employeur avait énoncé les motifs du licenciement, les moyens sont inopérants ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. A... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, alors que, selon le moyen, l'employeur a détourné le droit de résiliation de sa fonction normale ; qu'ayant constaté l'inanité des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel devait réparer le préjudice qu'il a subi résultant pour lui d'un licenciement intervenu à l'âge de 62 ans et après vingt-huit années de spécialisation dans le domaine de l'énergie nucléaire ; Mais attendu qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a réparé le préjudice matériel subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 118 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1984 applicable au personnel relevant des conventions collectives de la métallurgie ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une gratification de fin d'année en application du texte précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte n'est pas applicable aux ingénieurs et aux cadres, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la gratification de fin d'année, l'arrêt rendu le 19 octobre 1990, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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