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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 99-10.461

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.461

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi consistait la relation "équivoque" de Mme X... avec un autre homme et en quoi elle constituait une violation des obligations du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, les premiers juges ont constaté que le défaut de contribution du mari aux charges du mariage et son comportement violent à l'égard de son épouse étaient établis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X... dans des conclusions demeurées sans réponse, le comportement de son mari n'était pas à l'origine des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'expliciter la teneur des témoignages qu'elle décidait de retenir, a, par motifs adoptés, estimé que Mme X... avait entretenu des relations "pour le moins équivoques" avec un autre homme que son mari et que ces agissements constituaient une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; Et attendu qu'en retenant comme fautif le comportement de Mme X..., la cour d'appel a nécessairement estimé qu'il n'était pas excusé par les faits reprochés à son mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que la rupture du mariage ne crée pas une disparité manifeste au détriment de l'épouse ; Qu'en statuant ainsi en ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz