Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-14.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.912
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Vendome Estate C/O Barbara X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Philippe Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Vendome Estate, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Lassere et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Nicolas et Vicher, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Vendome Estate C/O Barbara X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Lassere et compagnie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Nicolas et Vicher, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la société Lasserre et Cie exploitant un restaurant dans un immeuble appartenant à la SCI du ... s'est vu signifier le 29 juin 1989 un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 2 500 000 francs ; que la société Lasserre en acceptant le renouvellement du bail a contesté le montant du nouveau loyer ; que la société Vendome Estate qui a acquis cet immeuble financé par un prêt de la Kuwaiti French Bank, a notifié le 27 décembre 1989 à la société Lasserre un refus de renouvellement du bail avec offre de paiement d'une indemnité légale d'éviction ; que la société Nicolas et Vicher agissant pour le compte de la société Vendome Estate a, le 13 novembre 1990, offert de renouveler le bail à compter du 1er janvier 1991 moyennant un loyer annuel de 860 000 francs ; que cette offre a été acceptée par la société Lasserre qui a, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière de l'immeuble engagée par la Kuwaiti French Bank, déposé un dire faisant état de cet accord ; que la société immobilière la Faisanderie s'est porté adjudicataire de l'immeuble au prix de 60 millions de francs et a renouvelé le bail de la société Lasserre moyennant un loyer annuel de 900 000 francs ;
Attendu que la société Vendome Estate C/o Barbara X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué ( Paris, 5 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la faute de la société Nicolas et Vicher dans l'exécution de son mandat de gestion et de l'avoir débouté de sa demande en paiement in solidum de la société Nicolas et Vicher et de la société Lasserre de la somme de 40 000 000 francs, alors, selon le premier moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si avant de proposer un renouvellement de bail avec offre d'un loyer annuel de 850 000 francs le cabinet Nicolas et Vicher n'aurait pas dû s'informer de la situation de l'immeuble ;
2 / qu'elle n'a pas recherché si ce cabinet n'aurait pas dû s'informer des intentions du mandant avant de procéder à un acte de disposition du bien ;
Alors que, selon le deuxième moyen, l'offre de renouvellement de bail était suspecte ;
Alors que, selon le troisième moyen, la cour d'appel, en constatant que la vente était intervenue à un moment où l'immeuble n'était pas libre de toute occupation, pour en déduire qu'elle n'apportait pas la preuve du préjudice lié au renouvellement du bail de la société Lasserre par son mandataire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu, sur le troisième moyen, que la cour d'appel a constaté, que plusieurs promesses de vente précédant la vente de l'immeuble n'avaient pas été suivies d'effet, que pour un prix d'acquisition de 50 000 000 francs le 20 décembre 1989 l'immeuble avait cependant été revendu le 14 mars 1991, 60 000 000 francs, alors que le marché immobilier commençait à s'effondrer, qu'elle en a ainsi déduit souverainement l'absence de préjudice subi par la société Vendome Estate C/o Barbara X..., que dès lors, ce moyen non fondé rend inopérant le premier et deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vendome Estate C/O Barbara X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vendome Estate C/O Barbara X... à payer à la société Lassere et compagnie la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et la même somme à la société Nicolas Vicher ; rejette la demande de la société Vendome Estate C/O Barbara X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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