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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mme Eliane X..., demeurant ...,
en cassation de l'ordonnance n° 5 rendue le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (référé), au profit :
1 / de la caisse d'Allocations Familiales de la Guyanne, dont le siège est 16, avenue du Président Monnerville, 97305 Cayenne Cedex,
2 / de M. le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse d'Allocations Familiales de la Guyanne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 99-41.179 et n° M 99-40.794 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement lorsque celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation en référé du conseil de prud'hommes dans le litige entre Mme Y... et la CAF de la Guyane, le premier président a relevé qu'en accordant à Mme Y..., outre la réintégration dans son emploi, une provision sur salaire et des dommages-intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral, le juge des référés a manifestement excédé ses pouvoirs ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statuer sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la CAF de Cayenne aux dépens afférents à l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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