Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-11.554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.554
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ninon, Marie-Madeleine C..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la Mutuelle générale française accidents "MGFA", dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
2°/ de Mme Marie-José F... épouse séparée de biens de M. Régis Y..., demeurant à Chateauroux (Indre), ...,
3°/ de Mme Florence, Marie-José F..., épouse E..., demeurant à Tulle (Corrèze), Bellevue,
4°/ de Mme Janie A..., veuve F...,
5°/ de Mme X..., Amande F...,
6°/ de M. Anthony, Olivier F...,
demeurant tous trois à Paris (16e), ...,
7°/ de Mme Geneviève, Mathilde F..., épouse Peoch'h, demeurant à Paris (8e), ...,
8°/ de Mme Sabine F..., épouse B..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ...,
agissant en qualité d'héritiers de feu M. D...
F..., décédé le 6 octobre 1987,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents et des consorts F..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu le 10 septembre 1973 par Léon F..., notaire, la SCI Franklin Roosevelt a vendu à Mme C..., en vue de la création d'appartements, 129 lots d'un immeuble en copropriété sis à Brive, provenant de la division d'un lot précédemment affecté à l'usage d'hôtel ; que le prix a été réglé, pour l'essentiel, au moyen d'emprunts hypothécaires ; que les délibérations des assemblées générales de copropriétaires,
qui avaient autorisé le changement d'affectation des lots, ayant été annulées, Mme C..., qui n'avait pas été avisée de ces recours, n'a pas effectué les travaux nécessaires à la commercialisation des appartements ; que, n'ayant pu procéder à leur vente ni au remboursement des prêts contractés à l'occasion de cette opération, elle a fait l'objet de saisies immobilières ; qu'un immeuble lui appartenant, sis à Paris, a été vendu ; qu'elle a alors engagé contre le notaire une action en paiement de
dommages-intérêts ; que, par arrêt du 17 janvier 1979 devenu irrévocable, la cour d'appel de Limoges a retenu la responsabilité de Léon F... et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le montant du préjudice de Mme C... ; que le 16 octobre 1980 une assemblée générale des copropriétaires a autorisé l'affectation des lots à usage d'habitation ; que le 7 juillet 1982 a été conclue entre Mme C... et la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de Léon F..., une transaction prévoyant notamment que cette compagnie, qui avait désintéressé certains prêteurs de Mme C..., réglerait le coût des travaux indispensables à la commercialisation de l'immeuble, Mme C... s'engageant, en contrepartie, à lui remettre, dans la limite de sa créance, 50 % du prix de vente de chacun des lots ; que, par jugement du 12 mars 1987, le tribunal de grande instance a fixé le préjudice de Mme C... à la somme de 11 905 415 francs et a condamné in solidum la MGFA et Léon F... à lui payer ladite somme, déduction faite de la moitié du prix de vente des appartements de la résidence Franklin Roosevelt, des avances qui lui avaient été faites à titre personnel par l'assureur, et de la partie perçue par elle du prix de l'immeuble de Paris vendu sur saisie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme C... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice par elle subi du fait de la perte de bénéfices sur la vente des biens acquis à Brive et de la privation des loyers que ces biens auraient pu produire, ainsi que d'avoir dit que la moitié du prix de vente de ces appartements serait déduite de l'indemnité réparatrice de son dommage, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en refusant de l'indemniser du gain dont elle a été privée du fait des agissements fautifs de M. F..., la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. F... avait volontairement caché à Mme C... la situation juridique réelle des lots dont elle se portait acquéreur, bien que cette destination fût déterminante de son achat et qu'il eût omis de l'éclairer sur la portée et l'efficacité de l'acte qu'elle signait, a, en refusant de réparer l'intégralité du préjudice pour le motif que le dommage ne serait pas la conséquence de la faute, violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, selon le quatrième moyen, en premier lieu, qu'en réduisant l'indemnité représentative du préjudice de
Mme C... et en dispensant corrélativement le responsable du dommage de l'obligation de le réparer dans son intégralité, et, en second lieu, en considérant que Mme C..., propriétaire de l'ensemble des lots acquis par elle, ne devait percevoir aucune somme à l'occasion de leur vente passée ou à venir, le préjudice qu'elle subissait n'étant pas la conséquence de la faute commise par le notaire, alors que ce dommage était lié par un rapport certain de cause à effet avec les agissements répréhensibles de cet officier public, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 précité ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé que la faute du notaire consistait seulement en un manquement à son devoir de conseil, ont relevé qu'à supposer que Léon F... ait exécuté son obligation de renseignements, Mme C... aurait, soit réalisé l'opération à ses risques et périls, soit renoncé à son projet d'acquisition ; qu'ils ont pu en déduire que, si elle était fondée à réclamer l'indemnisation des pertes subies par elle, notamment du fait de la saisie de son immeuble de Paris, elle ne l'était pas à solliciter la réparation d'un manque à gagner sur une opération à laquelle, mieux informée, elle n'aurait pas donné suite, si ce n'est à ses risques, le préjudice allégué étant ainsi dépourvu de lien de causalité avec la faute du notaire ; que les moyens, dès lors, doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen, pris en ses différentes branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas accueilli intégralement les demandes de Mme C... tendant à être indemnisée, d'une part, du préjudice résultant de la vente sur saisie de l'immeuble de la rue Faidherbe à Paris et à se voir allouer une indemnité corrélative de remploi et, d'autre part, du préjudice résultant de la privation des loyers de cet immeuble, alors, en premier lieu, qu'en fixant la valeur de l'immeuble de manière "approximative", et en statuant ainsi sur le fondement de l'équité, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, en évaluant, par confirmation du jugement, le préjudice à la date de la décision de première instance, elle aurait méconnu l'article 1382 du Code civil ; qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions faisant état de la valeur de l'immeuble telle qu'elle avait été fixée par un expert, elle aurait violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ; alors, en second lieu, qu'en fixant l'indemnité de remploi sur le fondement de l'équité, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 12 de ce code, et qu'en décidant que cette indemnité devait être limitée à un pourcentage peu important du capital, elle aurait méconnu les dispositions des articles 683 du Code général des impôts et 19 du décret du 8 mars 1978 ; et alors, en troisième lieu, qu'en retenant les pertes de loyers fixées par le premier juge, sans les évaluer à la date à laquelle elle statuait, la juridiction du second degré aurait à nouveau violé l'article 1382 du Code civil ; qu'elle aurait encore méconnu ce texte en pratiquant un abattement
de 25 % pour des frais non justifiés et un prélèvement de 37,50 % au titre d'un impôt essentiellement variable ; qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles Mme C... faisait valoir que la privation des loyers s'élevait, au 30 octobre 1990, à la somme de 14 088 029 francs, elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour fixer la valeur de l'immeuble et l'indemnité de remploi les juges du fond, loin de statuer en équité, se sont référés aux éléments d'appréciation indiqués par eux ; qu'en confirmant les évaluations retenues par le tribunal en ce qui concerne la valeur de l'immeuble et les pertes de loyers, les juges d'appel ont, par là même, fixé la réparation de ces chefs de préjudice, à la date de leur décision, aux sommes ainsi souverainement déterminées ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme C... reproche encore à la cour d'appel de n'avoir pas accueilli intégralement sa demande d'indemnisation des pertes subies du chef des sommes investies, à titre personnel, dans l'acquisition de l'immeuble de Brive, alors, selon le moyen, d'une part, que les premiers juges ayant statué le 12 mars 1987 sur le fondement d'une actualisation arrêtée à l'année 1987, la cour d'appel, qui s'est refusée à évaluer le préjudice à la date à laquelle elle a statué, soit le 13 décembre 1990, a violé l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'en pratiquant d'office un abattement de 30 % sur le montant retenu par les premiers juges pour tenir compte d'un impôt pourtant essentiellement variable et nullement certain, elle a encore violé le même texte ; Mais attendu qu'en sa seconde branche le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Et attendu qu'en confirmant l'évaluation retenue par le tribunal, les juges d'appel ont par là même fixé la réparation du préjudice, à la date de leur décision, à la somme ainsi souverainement déterminée ; d'où il suit que le grief contenu dans la première branche n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme C... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la moitié du prix de vente de ces appartements serait "déduite de l'indemnité réparatrice de son dommage", alors, selon le moyen, qu'en refusant de laisser produire effet à la transaction conclue entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des termes de ladite transaction que cette convention n'avait pour objet que d'autoriser temporairement le notaire chargé de la vente des appartements de l'immeuble de Brive à remettre à la MGFA, dans la limite de sa créance sur Mme C..., 50 % du prix de chacune des ventes de ces lots, l'assureur donnant, au fur et à mesure de ces ventes, main-levée partielle des
inscriptions d'hypothèque lui bénéficiant, sans que ces dispositions préjudicient à la reddition de comptes ultérieure entre les parties, et sans apporter aucune novation à leurs droits et obligations réciproques des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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