Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-19.828
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.828
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Z...,
2 / Mme Brigitte Y..., épouse Z...,
domiciliés tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Georgette X..., veuve Z..., domiciliée ...,
2 / de M. Roger Z..., domicilié ...,
3 / de M. René X..., administrateur ad'hoc de Mme Georgette Z..., domicilié en cette qualité 51183 Saint-Gibrien,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., de M. Roger Z... et de M. René X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 juin 1998), que M. et Mme Jean Z... ont assigné les consorts A... devant un tribunal paritaire des baux ruraux afin que M. Z... soit autorisé à céder à son épouse les baux dont il était titulaire ; que le Tribunal ayant rejeté cette prétention et accueilli la demande reconventionnelle en résiliation de bail formée par les défendeurs, M. et Mme Jean Z... ont interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, et ne saurait se tenir en présence du greffier ; que l'arrêt mentionne : "composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
président de chambre : M. Marzi, conseillers : Mme Bourguet, Mme Clabaut, greffier : M. Jolly ; qu'ainsi la présence du greffier au délibéré ressortant des énonciations de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer et retient que le paiement des fermages ne fait pas partie de l'instance et ne tend pas à la continuer et que la lettre du conseil des intimés ne démontre en rien la volonté des appelants de ne pas accepter la résiliation des baux ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a pu retenir que le délai de péremption n'avait pas été interrompu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Jean Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z..., les condamne à payer, in solidum, à Mme X..., M. Roger Z... et M. René X..., ès qualités, la somme de douze mille francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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