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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.891

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.891

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 22 octobre 1985) que Mme Z... et M. A..., syndics du "règlement judiciaire de l'entreprise GAGE", ont assigné, en résolution d'une vente consentie par cette entreprise à la société TALE, M. X..., ès qualités de gérant de cette dernière, et M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de cette même société, que les premiers juges ont accueilli cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'assignation, de la procédure subséquente et du jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le règlement judiciaire le syndic se borne à assister le débiteur dans son action ; que, dès lors, l'assignation délivrée l'a été par Mme Z..., seulement assistée par M. A... qui ne s'est donc pas assigné lui-même, et ce d'autant moins que le défendeur était la société TALE représentée par son gérant et son administrateur provisoire ; que l'arrêt a, dès lors, violé l'article 14 de la loi du 13 juillet 1978 et les règles qui gouvernent la personnalité morale des sociétés ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le syndic n'agit jamais à titre personnel mais au nom du débiteur et de la masse des créanciers ; que, dès lors, l'assignation délivrée le 29 septembre 1981 au nom de Mme Z... et de la masse des créanciers du règlement judiciaire l'a été contre la société TALE ; qu'en prononçant la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente, l'arrêt a violé l'article 1er de la loi du 10 septembre 1940 et l'article 1984 du Code civil ; alors, en outre, que le syndic d'un règlement judiciaire et l'administrateur provisoire d'une société sont nommés par mandat de justice ; que, dès lors, M. A... avait régulièrement capacité et pouvoir d'assister Mme Z... et de représenter la société TALE ; qu'en lui déniant cette capacité et ce pouvoir, l'arrêt a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la présence de M. A... aux côtés de la demanderesse, pour l'assister dans un procès contre une société commerciale dont il était administrateur provisoire, ne pouvait constituer qu'une irrégularité de forme ; que, dès lors, en prononçant la nullité de l'assignation et du jugement sans constater le grief que cette prétendue irrégularité aurait pu causer à la société TALE, l'arrêt a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. A..., en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de Mme Y... Gage, était demandeur dans la procédure engagée avec son assistance et n'avait pas dès lors le pouvoir de représenter en défense la société TALE ; que la Cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'était plus le gérant de la société TALE à la date de l'assignation, a justement déduit de ces énonciations l'existence d'une irrégularité de fond entraînant la nullité de cette assignation et du jugement ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz