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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.749

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.749

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie Z..., demeurant ... à X... Guillaume (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société OMB, boulevard Industriel à Sotteville-les-Rouen (Seine-maritime), représentée par Me Follain, ès qualités de syndic de la société OMB, ... (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société OMB, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1979 par la société OMB en qualité de responsable du département bureautique, a été licencié par lettre du 22 octobre 1983 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 1991) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ; alors que, d'autre part, le salarié ne pouvait être licencié pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction de mise à pied ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la mise à pied du salarié avait été prononcée à titre conservatoire le jour de la convocation à un entretien préalable en vue du licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Jean-Pierre Y..., envers la société OMB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz