Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-20.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-20.443
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 621-41, L. 621-104 du Code de commerce et 383 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alba Limited (société Alba) a livré en 1988 et 1989 de la viande à la société Promoviandes, dont les droits et obligations ont été transférés à la société Idéa Industrie (société Idéa) ; que le 20 décembre 1991, la société Alba a assigné la société Idea devant le tribunal de commerce de Caen en paiement du montant des factures; qu'une mesure de radiation est intervenue dans le cadre de cette instance le 6 septembre 1995 ; que la société Idea a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1995, la société Alba déclarant sa créance le 10 août 1995 ; que par ordonnance du 16 octobre 1996, le juge-commissaire a refusé l' admission de cette créance ;
Attendu que pour infirmer cette ordonnance, et admettre la créance de la société Alba, la cour d' appel retient que si la société Alba avait assigné le 20 décembre 1991 la société Idea devant le tribunal de commerce en paiement des factures et si une mesure de radiation est intervenue le 6 septembre 1995, il ne s'ensuit pas, aucune procédure n'étant plus en cours devant le tribunal, que la société Alba n' ait plus la possibilité de faire admettre sa créance, régulièrement déclarée le 10 août 1995, par le juge-commissaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ote au juge-commissaire la compétence pour se prononcer sur l'admission de la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Soviba Bocages, MM. X..., ès qualités, Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soviba Bocages, M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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