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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2005), que M. X..., engagé le 5 août 1991 par la société Informatique Builders France, en qualité d'ingénieur, a été licencié pour faute grave, le 9 février 1996, après avoir été mis à pied, à titre conservatoire, le 18 janvier 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que l'ensemble des griefs formulés à son encontre étaient antérieurs de plus de deux mois avant la prise de la sanction par son employeur et étaient donc prescrits ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche déterminante portant sur la prescription des faits sanctionnés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du code du travail ;
2 ) que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que les griefs reprochés à M. X... ne consistant qu'en des incompatibilités d'humeur constantes et répétées avec ses collègues et supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui tout en les retenant n'a pas caractérisé la faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du préavis, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le dernier incident remontait au 2 janvier 1996, soit moins de deux mois avant la convocation à un entretien préalable, et que les faits antérieurs relevaient d'un même comportement, a procédé à la recherche prétendument omise ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu retenir que la répétition des injures, grossièretés et dénigrements à l'égard des autres salariés avait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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