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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-42.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.609

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant Résidence Marco Polo "Le Kayak" ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Cannes (Section industrie), au profit : 1 / de la société Nauti-Presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Plaisance Occasions, rédaction de la société à responsabilité limitée Nauti Presse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé par la société Nauti Presse le 17 juin 1995, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié par lettre du 6 juillet 1995 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 9 octobre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de commissions pour les motifs figurant au mémoire tirés de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et 1315 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'intéressé avait été rémunéré pour les espaces publicitaires vendus par ses soins comme le prévoyait son contrat de travail ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz