Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-11.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.656
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat français, ministère de l'Education nationale, représenté par le préfet du Cher, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de la Préfecture, 18000 Bourges,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Elisabeth Z..., veuve Y..., demeurant ...,
2 / de M. Thibault Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Jean-Louis Y..., décédé en cours d'instance,
3 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
4 / de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 9,
5 / de l'institution Sainte-Marie - Saint-Dominique, dont le siège est ...,
6 / de la société La Préservatrice foncière assurance (PFA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Mutualité sociale agricole (MSA) du Cher, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat français, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'institution Sainte-Marie - Saint-Dominique et de la société La Préservatrice foncière assurance, de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Y... et de la Mutualité sociale agricole du Cher, de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle d'assurance artisanale de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 décembre 1998) que Thibault Y..., alors mineur, interne à l'Institution d'enseignement privé Sainte-Marie Saint-Dominique, a été blessé à l'oeil au cours d'une bataille de polochons dans le dortoir de l'établissement ; qu'en son nom, ses parents ont demandé de voir reconnaître la responsabilité de l'Etat comme substituée à celle du surveillant du dortoir, membre de cet établissement associé par contrat à l'enseignement public ; que Thibault Y..., devenu majeur, a repris l'instance pour son compte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Etat fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité substituée, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
que la cour d'appel qui, pour retenir la faute d'un surveillant d'internat et mettre hors de cause le père d'un élève, a déduit que l'accident était intervenu à l'occasion d'un jeu qui devait s'accompagner de cris et courses perceptibles par le surveillant, des seules déclarations du même père relatives aux circonstances dans lesquelles son fils avait reconnu avoir lancé l'objet à l'origine du dommage : 1 ) n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que la responsabilité de l'Etat, substituée à celles des membres de l'enseignement pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance, n'est pas une responsabilité de plein droit, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et ne peut être retenue, conformément aux dispositions des articles 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil, que si une faute personnelle de l'instituteur est prouvée selon le droit commun ; que la cour d'appel, pour retenir la responsabilité de l'Etat substituée à celle d'un surveillant de dortoir d'internat, a relevé que ce surveillant avait laissé se développer une partie de polochons n'ayant pu naître et s'amplifier sans être accompagné de cris, de rires et de courses nécessairement perceptibles ;
qu'en se fondant sur ces motifs, ne caractérisant pas une faute, la cour d'appel a violé les articles 1384, alinéas 6 et 8 du Code civil et l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;
Mais attendu que, l'arrêt ayant également retenu l'attestation du directeur de l'Institution, le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ;
Et attendu que la cour d'appel retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le jeu consistant dans la bataille de polochons n'a pu naître et s'amplifier sans être accompagné de cris, de rires et de courses qui étaient nécessairement perceptibles par le surveillant d'internat qui s'était retiré dans son box, à l'intérieur même du dortoir, et que celui-ci a laissé s'organiser le désordre dans le local confié à son autorité, alors qu'il était chargé de l'empêcher ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que ce surveillant avait commis une faute engageant la responsabilité substituée de l'Etat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Etat fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le pretium doloris, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, réparer deux fois le même chef de préjudice ; que la cour d'appel qui, pour augmenter l'indemnité allouée en réparation du pretium doloris, a pris en compte une gêne fonctionnelle déjà indemnisée au titre de l'incapacité permanente partielle, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans violer le texte visé au moyen que la cour d'appel a considéré que les éléments qu'elle retenait rentraient dans l'appréciation du pretium doloris ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français, le condamne à payer à Mme Z... veuve Y..., M. Thibault Y... et à la Mutualité sociale agricole la somme globale de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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