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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 65B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 JUIN 2006 R.G. No 05/02000 AFFAIRE : Michel X... C/ Société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION AKD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 3 No RG : 6966/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Michel X... 5 rue des Deux Ponts 78290 CROISSY représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N du dossier 0541026 plaidant par la SCP TISSOT & PICQUET, avocats au barreau de PARIS (R.134) APPELANT [****************] Société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION AKD, concessionnaire NISSAN 96 Boulevard du Maréchal Foch 95210 ST GRATIEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués N du dossier 20050784 plaidant par Me Christian ROY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme WALLON, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte
des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Claire THEODOSE,
Michel X... a acquis auprès de la Société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION un véhicule de marque NISSAN type Patrol GR 3.0 DI Luxe couleur bleu pétrol 7T2 pour un montant de 36.316 euros selon bon de commande du 15 octobre 2002 prévoyant la reprise de son véhicule de marque TOYOTA type RAV 4 pour la somme de 21.000 euros et le versement d'un acompte de 3.000 euros.
La livraison devait intervenir le 30 novembre 2002.
La vente a été conclue par l'intermédiaire de Philippe Y..., conseiller commercial, chef de groupe, embauché par la société KENNEDY DIFFUSION le 19 mars 2002.
A la demande de Philippe Y..., Michel X... a remis son véhicule le 2 novembre 2002 à la concession et a signé un certificat de vente au profit de la société KENNEDY DIFFUSION. La carte grise a été barrée vendue le 2 novembre 2002 . Un véhicule de courtoisie a été mis à la disposition du client à compter de cette date jusqu'à la délivrance du véhicule commandé.
Michel X... a pris livraison d'un véhicule Patrol GR LG Luxe P+ couleur 2Y1 pour un montant de 37.322 euros le 25 janvier 2003. La facture correspondante datée du 28 janvier 2003 ne mentionne pas le
montant de la reprise du véhicule TOYOTA. Le prix est réglé par l'acompte de 3.000 euros et deux chèques datés du 25 janvier 2003 d'un montant de 12.316 euros et 22.006 euros.
Michel X... a régularisé le 25 janvier 2003 un second certificat de cession de son véhicule Toyota au profit de Felizardo Y... contre la remise d'un chèque de 22.006 euros tiré sur le compte de Miguel TEIXEIRA Y... au CRÉDIT LYONNAIS agence des CLAYES SOUS BOIS. Ce chèque a été refusé au paiement pour 21.506 euros faute de provision suffisante.
Le 28 janvier 2003, Philippe Y... a adressé à la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION une lettre de démission , demandant en outre à être dispensé d'exécuter son préavis ce qui a été accepté (lettre du 1er février 2003).
Le 23 février 2003, la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Philippe Y... pour escroquerie.
Se considérant victime d'une escroquerie commise par un préposé de la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION dans l'exercice de ses fonctions, Michel X... a saisi le tribunal de grande instance de
PONTOISE qui, par jugement du 3 novembre 2004, a : - débouté Michel X... de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à payer à la Société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens et a autorisé Maître SITRI-FARGE à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Michel X... a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2005.
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2006 aux termes desquelles Michel X... demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - statuant à nouveau, - condamner la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION à lui payer la somme de 22.006 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, soit le 5 août 2003, celle-ci valant mise en demeure, - condamner la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société intimée en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : ô
sa bonne foi ne peut être mise en doute par le seul fait qu'il ait accepté un véhicule d'une couleur différente de celle mentionnée au bon de commande initial alors qu'il n'a pas eu connaissance d'un second bon de commande portant une codification de couleur différente de celle prévue sur le bon de commande initial. En effet, les codes différents correspondent à la même couleur mais l'un pour l'année
2002 et l'autre pour l'année 2003, ô
la reprise du précédent véhicule constituait une condition pour l'acquisition du Nissan Patrol. Le solde du prix d'achat n'a été réglé qu'en contrepartie de la remise du montant de la valeur de reprise par Philippe Y..., ô
Philippe Y... a commis l' escroquerie à son détriment dans le cadre des fonctions qu'il occupait au sein de la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION, ô
Philippe Y... n'a pu agir ainsi qu'en raison du défaut de surveillance du préposé par son employeur. Ce dernier ne s'est pas étonné de la présence dans le garage du véhicule Toyota RAV 4 ni du prêt d'un véhicule de courtoisie pendant plus de 3 mois. Par ailleurs, d'autres clients ont été victimes de Philippe Y....
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 mars 2006 aux termes desquelles la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - débouter Michel X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - y ajoutant, - condamner Michel X... à verser à la concession AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Michel X... en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, dans les conditions fixées à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : ô
la société AKD n'a jamais pris l'engagement contractuel de reprendre le véhicule de Michel X.... Le seul bon de commande valablement établi et accepté par Michel X... est celui sans reprise. Michel X... ne justifie pas ses dires et sa version des faits a changé en cours de procédure, ô
la société AKD ne peut discuter de sa responsabilité dès lors que
Michel X... ne s'explique pas sur les incohérences des faits qu'il invoque, ô
les conditions juridiques de la responsabilité de la société AKD en tant que commettant ne sont pas réunies en l'espèce, ô
Philippe Y... a agi en dehors de ses fonctions en se rendant au domicile de Michel X... pour lui proposer d'annuler la reprise du véhicule par la société AKD et de le racheter à titre personnel. Philippe Y... agissait ainsi en dehors de son lieu de travail et à des fins personnelles, ô
Michel X... a commis une faute à l'origine de son préjudice qui exonère le commettant de sa responsabilité du fait de son préposé. La faute de Michel X... est contractuelle en tant qu'elle résulte de l'exécution défectueuse du contrat de vente et de reprise. Sa faute est également délictuelle car Michel X... a fait preuve d'une imprudence manifeste (rectification d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion, manque de prudence dans les précautions prises quant au paiement : pas de chèque de banque, pas de contrôle de la personne émettrice du chèque).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2006.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées au dossier que Michel X... a signé le 15 octobre 2002 un bon de commande d'un véhicule de marque NISSAN type PATROL GR 3.0 DI LUXE pour une somme de 36.316 euros avec reprise de son véhicule de marque TOYOTA type RAV 4 pour une valeur de 21.000 euros constituant paiement partiel en nature. Il a versé un acompte de 3.000 euros. La date de livraison était fixée au 30 novembre 2002.
Le même jour, un autre bon de commande a été établi portant sur un véhicule de marque NISSAN type PATROL 3.0 DI LUXE pour une somme de 37.322 euros sans reprise de véhicule avec une livraison prévue le 20
janvier 2003.
La signature du client apposée sur ce second bon de commande ne correspond manifestement pas à la signature de Michel X... dont plusieurs exemplaires sont versés aux débats (fiche signalétique du véhicule repris, chèques, certificats de cession). En effet, cette signature simplifiée comporte trois traits différents non reliés entre eux alors que la signature authentique présente un graphisme plus complexe, plus serré et est réalisée en un seul trait.
Il apparaît peu vraisemblable que le même jour un client signe deux bons de commande d'un véhicule quasiment identique (référence de couleur différente) sans que soit détruit devant lui le bon de commande erroné, au risque de se voir opposer les deux commandes.
En réalité, il n'est pas contesté qu'un seul véhicule a été commandé. Le second bon de commande non signé de la main de Michel X..., mais présenté au responsable du garage comme le vrai bon de commande, a été établi par Philippe Y..., à l'insu du client, et revêtu d'une signature imitée.
La société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION est tenue contractuellement envers Michel X... sur la base du bon de commande effectivement signé par le client. A la demande de Philippe Y... qui prétendait avoir trouvé un acquéreur, Michel X... a remis son véhicule de marque TOYOTA type RAV 4 à la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION le 2 novembre 2002, mention de cette remise ayant été portée sur l'exemplaire du bon de commande détenu par le client. Un certificat de vente a été signé le même jour au profit de cette société. La carte grise barrée et signée par Michel X... a été délivrée au garage. Dans le même temps, Michel X... informait son assureur de la vente du véhicule et sollicitait la suspension de l'assurance.
Du 2 novembre 2002 au 25 janvier 2003, Michel X... a bénéficié gracieusement d'un véhicule de courtoisie NISSAN Primera
(attestations de Francis GUYART, Marie-France BERTHEAU, Simonne BERTHEAU, Nicolas MIZZI) dans l'attente de la mise à disposition du nouveau modèle NISSAN PATROL qui lui avait été promis par Philippe Y....
Le 25 janvier 2003, Philippe X... a pris livraison de son nouveau véhicule sans porter attention à la modification de la référence couleur portée sur la facture édictée d'ailleurs trois jours après (le 28 janvier 2003) car en réalité les deux références du bon de commande initial et de la facture correspondaient à la même couleur, bleu pétrole. Il ignorait le second bon de commande du 15 octobre 2002 et pare commande initial et de la facture correspondaient à la même couleur, bleu pétrole. Il ignorait le second bon de commande du 15 octobre 2002 et par conséquent ne pouvait s'apercevoir d'une modification de la référence couleur.
L'attention de Michel X... n'a pas non plus été attirée par le montant de la facture, 37.322 euros au lieu de 36.316 euros car le même jour, Philippe Y... a proposé de racheter le véhicule TOYOTA RAV 4 pour le prix de 22.006 euros de sorte que pour Michel X... la somme à débourser pour le nouvel achat restait identique à savoir 15.316 euros.
Michel X... n'avait aucune raison de se méfier de Philippe Y... avec lequel il était en relation depuis plusieurs semaines, qui avait jusqu'alors respecté ses engagements puisqu'il a avait repris le véhicule TOYOTA RAV 4 au prix convenu, avait mis à sa disposition gratuitement un véhicule de courtoisie afin qu'il ne soit jamais privé de véhicule, avait permis la livraison du nouveau véhicule en respectant le délai prévu et avait obtenu le modèle de l'année 2003 pour le même prix que le modèle de l'année 2002.
Dans la mesure où le jour de la livraison, la facture n'avait pas été édictée, Michel X... ne pouvait savoir que la reprise de son
véhicule ne figurerait pas.
Pour éviter au client un nouveau déplacement, Philippe Y..., qui continuait à user de sa fonction de vendeur de la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION, s'est présenté au domicile de Michel X.... Dans la mesure où il proposait de racheter lui-même le véhicule TOYOTA RAV 4, arguant de l'accord de son employeur, pour le prix de 22.006 euros correspondant au solde de la facture, Michel X... a accepté cette nouvelle transaction qui n'aurait pas du modifier son engagement.
Michel X..., convaincu de l'accord de la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION, a signé un nouveau certificat de cession du véhicule au profit de Philippe Y..., considérant le premier certificat comme caduc. Il a remis à Philippe Y... un chèque daté du 25 janvier 2003 mais établi postérieurement ; en effet, le chèque de 12.316 euros remis à la concession porte le numéro 6177684 et le chèque remis à Philippe Y... pour solder la facture après vente du véhicule à son profit porte le numéro 6177686. Ces deux chèques n'ont donc pas été émis simultanément.
Il n'est pas contesté que Philippe Y... a déposé le chèque émis au profit de la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION à la concession avant d'adresser sa lettre de démission quelques heures plus tard.
Philippe Y..., lorsqu'il s'est fait remettre le chèque de 22.006 euros à l'ordre du garage, s'est bien présenté comme proposé et habilité à recevoir un paiement. Il a d'ailleurs respecté son obligation envers son employeur. Dès lors, la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION ne peut sérieusement soutenir que lorsqu'il s'est déplacé au domicile de Michel X..., Philippe Y... ne pouvait plus être considéré comme son préposé.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Philippe Y... a utilisé sa qualité de salarié de la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION pour mettre en confiance Michel X... et finalement
obtenir de sa part la vente à son profit d'un véhicule d'une valeur de 22.000 euros sans en payer le prix. Pendant plusieurs semaines, il a donné au client une apparence de sécurité et de garantie pour parvenir à ses fins.
La société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION n'a exercé aucun contrôle sur son conseiller commercial qui a pu, pendant près de trois mois, sans avoir à fournir d'explications, entreposer dans le garage un véhicule TOYOTA RAV 4 en excellent état et mettre à la disposition d'un client un véhicule NISSAN Primera.
L'établissement des bons de commande n'a pas fait non plus l'objet de la moindre surveillance. Les vendeurs disposaient de bons de commande non numérotés qu'ils pouvaient utiliser à leur guise.
La société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION, en sa qualité de commettant, doit être condamnée à réparer, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, le préjudice résultant des agissements fautifs de son préposé qui, dans le cadre de son activité et de ses fonctions habituelles, en créant une apparence de sécurité et de sérieux, a obtenu frauduleusement la remise d'un véhicule.
Le jugement déféré doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION à payer à Michel X... la somme de 22.006 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2003,
Condamne la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION à payer à Michel X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION de sa demande sur le
fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société AUTOMOBILES KENNEDY DIFFUSION aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RUIZ de CONEJO, greffier présent lors du prononcé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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